Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 031819

M. L...
Séance du 3 novembre 2004

Décision lue en séance publique le 2 décembre 2004

    Vu le recours en date du 7 février 2003 formé par M. L. L..., représentant la maison de retraite Jeanne-Bacon pour M. Alfred L... tendant à l’annulation de la décision du 7 février 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Calvados a confirmé la décision du directeur de la mutuelle sociale agricole de Caen en date du 21 mai 2002 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif que les ressources de l’intéressé sont supérieures au plafond de ressources applicable pour l’octroi de la prestation ;
    Le requérant soutient que les ressources de l’intéressé sont constituées par son argent de poche ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 27 juillet 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 novembre 2004 Mme Genty, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...). » ; qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée. » ; qu’aux termes de l’article R. 861-8 du même code « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...). » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’à l’exception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé institué par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ; qu’entrent dans ces ressources non seulement celles perçues directement par le bénéficiaire, mais aussi celles versées à un tiers autorisé, soit par un texte législatif ou réglementaire, soit par un pouvoir librement donné par ce bénéficiaire, à encaisser en ses lieu et place ces revenus, afin de les affecter à des dépenses exposées par l’intéressé ; qu’il en va ainsi en particulier des pensions, rentes ou prestations dont sont bénéficiaires les personnes âgées ou infirmes hébergées dans un établissement et qui sont encaissées, pour permettre le paiement des frais de séjour, par le comptable de l’établissement, soit obligatoirement, soit à la suite du libre choix de l’intéressé, dans les cas prévus à l’article 2 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 et à l’article 142-1 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-4 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’aux termes de l’article D.861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de M. Alfred L... « le plafond annuel prévu à l’article L. 861-1 est fixé à 6 744 euros pour une personne seule au 1er janvier 2002 » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que parmi les ressources que M. Alfred L... a perçues au cours des douze mois précédant sa demande figurent notamment, pour un montant total de 7 069,20 euros, des pensions de retraite, principale et complémentaire ; que ce montant, qui doit être intégralement pris en compte pour le calcul des droits de l’intéressé au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les sommes sont encaissées par le comptable de la maison de retraite Jeanne-Bacon, afin de payer les frais de séjour de M. Alfred L... qui est hébergé dans cet établissement, excède le plafond fixé par l’article D. 861-1 précité ; que, par suite, la décision de la commission départementale d’aide sociale du Calvados en date du 7 février 2003 doit être confirmée et le recours formé pour M. Alfred L... par M. L. L... de la maison de retraite Jeanne-Bacon doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours formé par M. L. L..., de la maison de retraite Jeanne-Bacon pour M. Alfred L... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 novembre 2004 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Genty, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 décembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer