Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de l’aide sociale - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 032233

M. R...
Séance du 31 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 4 février 2005

    Vu et enregistré par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, le 1er juillet 2003, le recours par lequel le président du conseil général d’Indre-et-Loire demande au juge de l’aide sociale de mettre à la charge du département de l’Eure, à compter du 23 mai 2003, et non du 23 août 2003, le paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) accordée à M. Maurice R... depuis le 1er octobre 2002, par le moyen que l’intéressé y réside de manière « stable et régulière » au sens de l’article L. 232 du code de l’action sociale et des familles depuis le 23 mai 2003 ;
    Vu la lettre du 16 juin 2003, par laquelle le président du conseil général de l’Eure a estimé que la charge de l’APA de M. Maurice R... incombait au département de l’Indre-et-Loire jusqu’au 23 août 2003 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 21 septembre 2004 invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 janvier 2005 M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les charges d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « [...] par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation [...] » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd « [...] par une absence ininterrompue de trois mois du département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation [...] » ou « [...] par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours » ; que les dispositions de l’article L. 232 dudit code subordonnant l’attribution de l’APA à une « résidence régulière et stable » n’ont pas pour objet ni pour effet de rendre inapplicables celles relatives au domicile de secours, rappelées ci-dessus ;
    Considérant qu’en l’espèce le département d’Indre-et-Loire, se fondant sur une position ministérielle dépourvue de caractère réglementaire, a estimé que la poursuite du paiement de l’APA en faveur de M. Maurice R... postérieurement au 23 mai 2003 incombait au département de l’Eure au motif que l’intéressé y avait, depuis cette date, une « résidence stable et régulière » à Pont-Audemer ; que si cette condition pouvait, le cas échéant, avoir une incidence sur le maintien de l’aide, en revanche elle était par elle même sans effet sur la détermination de la collectivité débitrice de l’allocation ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Maurice R... n’a acquis un domicile de secours auprès du département de l’Eure qu’au terme des trois mois pendant lesquels il y a résidé de manière « habituelle », c’est-à-dire à compter du 23 août 2003 ; que cette collectivité admet d’ailleurs que la charge de l’APA accordée à l’intéressé lui incombe bien à partir de cette date ;
    Considérant par ces motifs que le recours introduit par le département d’Indre-et-Loire ne peut être que rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du président du conseil général d’Indre-et-Loire est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 janvier 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer