Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de l’aide sociale
 

Dossier no 032235

Mlle S...
Séance du 31 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 4 février 2005

    Vu et enregistré par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, le 5 juin 2003, le recours par lequel le président du conseil général de la Haute-Loire demande au juge de l’aide sociale de fixer le domicile de secours de Mlle Roselyne S... dans le département des Bouches-du-Rhône afin que celui-ci prenne en charge au titre de l’aide sociale, à compter du 14 avril 2003, les frais d’hébergement en maison de retraite de l’intéressée, par le moyen que celle-ci, confiée à sa naissance à Marseille, le 21 février 1948, au service de l’aide sociale à l’enfance des Bouches-du-Rhône, n’a résidé qu’au centre hospitalier spécialisé du Puy-en-Velay de 1965, année de son transfert des Hospices civils de Marseille vers cet établissement, à la date de son admission à la résidence pour personnes âgées susnommée et que ce séjour n’était pas acquisitif d’un domicile de secours dans le département de la Haute-Loire ;
    Vu la décision du 15 janvier 2003, notifiée au département de la Haute-Loire le 23 janvier 2003, par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale du 10e canton de Marseille a refusé la prise en charge des frais de séjour de Mlle Roselyne S... à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Villa Marie, situé à Cayres (43 510) dans le département de la Haute-Loire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 21 septembre 2004, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 janvier 2005 M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si pour toute réponse à la transmission le 20 décembre 2002 par le président du conseil général de la Haute-Loire du dossier de Mlle Roselyne S... pour reconnaissance, conformément à l’article L. 122-4, du domicile de secours dans son département, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône s’est borné à lui retourner le dossier accompagné - sans commentaires - d’une décision de refus d’aide sociale en date du 15 janvier 2003, opposée à Mlle Roselyne S... par la commission d’admission à l’aide sociale de Marseille 10e  aux motifs « conditions de résidence non remplies ; D.S non reconnu », il doit par une telle notification d’une telle décision être regardé comme ayant décliné sa compétence d’imputation financière dans le cadre des dispositions de l’article L. 122-4 en réponse à la saisine du département de la Haute-Loire ;
    Considérant qu’il ne ressort pas du dossier que compte tenu de la date de notification à l’assistée par son représentant légal la décision de la commission d’admission à l’aide sociale présente un caractère définitif ; qu’ainsi le présent litige d’imputation financière conserve en tout état de cause son objet ;
    Considérant que quelle que puisse être la légalité (voir l’illégalité (...)) de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale il appartenait en tout état de cause au président du conseil général des Bouches-du-Rhône si, comme il le fait, il déniait sa compétence d’imputation financière non de saisir cette instance mais de saisir la commission centrale d’aide sociale en application de l’article L. 134-3 du code susvisé ;
    Considérant, toutefois, qu’il ne l’a pas fait ; qu’en procédant à la rétention du dossier il peut être regardé comme s’étant « prononcé sur sa compétence » au sens de l’article L. 122-4, 1er alinéa ; qu’il l’a de fait déniée ; que dans ces conditions, et alors même qu’il n’a pas, comme il eut dû le faire, transmis le dossier à la commission centrale d’aide sociale en application de la dernière phrase du même alinéa, il a pris une décision « en vertu des articles L. 122-2 à L. 122-4 » relevant en premier et dernier ressort selon l’article L. 134-3 de la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que la présente juridiction a jusqu’à la présente audience, saisie dans les conditions susdécrites, appliqué la jurisprudence du conseil d’Etat Val-d’Oise du 9 décembre 1998 ; qu’elle n’entend pas, jusqu’à prise de position expresse du conseil d’Etat, persister dans cette position qui conduit à permettre à certains départements dont le comportement est de la nature de celui du département des Bouches-du-Rhône de ne pas prendre en compte les dépenses d’aide sociale en laissant les départements saisissants, appliquant quant à eux la loi, dans l’alternative de continuer l’avance de frais jusqu’à décision impossible de la commission centrale d’aide sociale ou de priver de ses droits le demandeur d’aide ou encore de contraindre les établissements à des avances de trésorerie aléatoires, situations qui ne peuvent être palliées par l’hypothétique reconnaissance ultérieure de la responsabilité quasi délictuelle des « départements de rétention » des dossiers ; que par ces motifs la présente juridiction admettra, en l’état, dorénavant la recevabilité de la requête du département saisissant lorsque le département saisi n’aura pas, comme il est tenu de le faire, transmis le dossier adressé par le département saisissant au juge de l’aide sociale et persistera, bien entendu, à ne pas l’admettre dans l’hypothèse où le département saisissant n’aurait pas transmis préalablement le dossier au département qu’il estime tenu de la charge d’aide sociale ;
    Au fond :
    Considérant qu’il ressort du dossier que Mlle Roselyne S... née le 21 février 1948 a depuis sa majorité jusqu’à la demande d’admission à l’aide sociale pour être admise en maison de retraite « spécialisée » résidé dans des centres hospitaliers dispensant des soins psychiatriques ; que depuis l’âge de sa majorité, soit dès avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986, le séjour dans de tels établissements n’était pas acquisitif de domicile de secours dès lors qu’en l’espèce il était motivé dès l’origine par la nécessité d’un traitement médical et s’est poursuivi dans les mêmes conditions ; qu’ainsi c’est le domicile de secours de l’assistée durant sa minorité qui doit le cas échéant être pris en compte pour la détermination de la charge des frais d’aide sociale ; qu’il ressort du dossier et qu’il n’est pas contesté que Mlle Roselyne S..., abandonnée à sa naissance et sans aucune famille, était durant sa minorité pupille de l’Etat dans le département des Bouches-du-Rhône ; qu’ainsi les frais entraînés par son admission à l’aide sociale à l’hébergement sur décision de la COTOREP sont à la charge du département des Bouches-du-Rhône ;
    Considérant qu’il paraît opportun de préciser que si la décision du 15 janvier 2003 de la commission d’admission à l’aide sociale de Marseille 10e n’avait pas été notifiée au représentant légal de Mlle Roselyne S... et n’était donc pas définitive celle-ci serait toujours recevable à la déférer à la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône et en cas d’appel à la commission centrale d’aide sociale ; que, dans le cas contraire, il appartiendrait à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de solliciter à nouveau l’admission à l’aide sociale et au vu d’un refus total ou partiel de saisir la commission départementale d’aide sociale et, le cas échéant, la commission centrale d’aide sociale compétentes pour apprécier la légalité d’une telle décision, qu’il convient d’ajouter que la décision prise dans la présente instance en matière d’imputation financière des frais d’aide sociale s’impose aux instances d’admission amenées à statuer sur l’admission à l’aide sociale, sauf à priver de toute portée la procédure légale de détermination de la charge des dépenses d’aide sociale et de toute effectivité la garantie des droits de l’assistée ;

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la mise en œuvre de la décision de la COTOREP du 1er septembre 2002, les frais entraînés par l’admission à l’aide sociale de Mlle Roselyne S... sont à la charge du département des Bouches-du-Rhône.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 janvier 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer