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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 010294

Mme M...
Séance du 2 décembre 2004

Décision lue en séance publique le 17 décembre 2004

    Vu le recours formé le 8 novembre 2000, par le centre hospitalier de Bischwiller, tendant à l’annulation de la décision du 20 septembre 2000, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne a prononcé le rejet du bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de Mme Monique M... aux motifs que les frais sont à la charge de l’intéressée et de ses obligés alimentaires dont l’adresse doit être retrouvée ;
    Le centre hospitalier de Bischwiller souhaite une prise en charge à compter du 1er avril 1998 ; Il indique que le rejet n’est pas motivé ; qu’il est prouvé que l’intéressée a bien son domicile de secours dans le département de la Haute-Marne puisque son dernier domicile de secours était chez sa mère à Vouecourt et que le juge des tutelles du tribunal de Chaumont a prononcé la mise sous tutelle de l’intéressée (protection confiée à l’UDAF du Bas-Rhin) en fonction de sa compétence territoriale ;
    Il souligne aussi que la participation d’éventuels obligés alimentaires n’est pas possible du fait que l’intéressée ignore totalement leur adresse, qu’elle a coupé tout lien avec eux depuis plusieurs décennies et que les recherches effectuées par le tuteur sont restées infructueuses ; que si le juge des tutelles a confié la mesure de protection à l’Etat et non aux enfants de l’intéressée, c’est que ceux-ci sont défaillants, voire inexistants ;
    Enfin, il indique que le rejet du bénéfice de l’aide sociale est imputable d’une part au tuteur qui a déposé la première demande d’aide sociale à la mairie de Niederhausbergen, commune dans laquelle l’intéressée avait passé quelques jours de congés, et, d’autre part, au département, qui a dans un premier temps, contesté le domicile de secours de l’intéressée à Vouecourt puis démontré que les obligés alimentaires étaient à ce jour introuvables ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 16 février 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 décembre 2004 Mme Merad, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, « Les ressources, de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressées dans la limite de 90  %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimale laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du même code, devenu l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée par production du bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les ressources mensuelles de Mme Monique M... s’élèvent à 4 833,10 F ; que la somme mensuelle des frais de séjour restant à couvrir s’élève à environ 3 510 F ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, admise depuis le 29 avril 1995 au centre hospitalier de Bischwiller, a fait une demande d’aide sociale le 1er avril 1998 ; que l’intéressée est placée sous la tutelle de l’union départementale des associations familiales du Bas-Rhin depuis le 21 décembre 1993 ;
    Considérant que le seul fait que les recherches effectuées en vue de retrouver les trois supposés obligés alimentaires, dont l’existence n’est pas établie, soient restées infructueuses ne peut à lui seul être de nature à priver l’intéressée de l’aide sociale en l’absence d’indice permettant de présumer que ceux-ci disposeraient de ressources appréciables leur permettant de couvrir les frais en cause ; que dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il y a lieu d’admettre dès lors Mme Monique M... au bénéfice de l’aide sociale du 1er avril 1998 au 10 janvier 2003, date du décès de l’intéressée, sans participation familiale et sous la seule réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision susmentionnée en date du 20 septembre 2000 est annulée.
    Art. 2.  -  Admission de Mme Monique M... au bénéfice de l’aide sociale à compter du 1er avril 1998 jusqu’au 10 janvier 2003, sans participation familiale et sous la seule réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 décembre 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mme Merad, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 décembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer