Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement en établissement au titre de l’aide sociale - Obligation alimentaire
 

Dossier no 021131

Mme C...
Séance du 19 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 7 février 2005

    Vu le recours formé le 4 février 2002 par le centre hospitalier de Tourcoing et le 15 juillet 2002 par M. Francis C... tendant à l’annulation de la décision en date du 11 janvier 2002, par laquelle la commission départementale de la Haute-Saône a rejeté la demande d’admission à l’aide sociale pour son placement de Mme Estelle C... au motif que l’intéressée, avec l’aide de ses obligés alimentaires, est en mesure de s’acquitter de ses frais d’hébergement ;
    Le centre hospitalier de Tourcoing expose que c’est à tort que la commission départementale a considéré que l’obligation alimentaire pouvait en l’espèce faire l’objet d’une récupération sur succession ; qu’il n’y a pas lieu de se référer à l’aide des débiteurs d’aliments sans avoir au préalable recherché le montant possible de cette aide ;
    M. Francis C... fait valoir que les premiers juges n’ont pas respecté le principe d’égalité des citoyens devant la loi, notamment en mettant à contribution les petits-enfants de la personne hébergée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 26 juin 2002, ainsi que celle du 18 novembre 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 janvier 2005 M. Zwingelstein, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles repris de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les ressources, de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimale laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles repris de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais ; la commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision de la commission fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus. » ;
    Considérant que, pour la gestion de l’aide sociale dont le financement est assuré par les départements, ceux ci sont tenus au respect des dispositions des lois et règlements ; que le moyen tiré du droit à récupération manque en fait ; que les contributions des obligés alimentaires ne sont décidées qu’après examen de leurs facultés contributives ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources de Mme Estelle C... s’élèvent à 1 147 euros (7 525 F) par mois, mais que les frais de séjour de l’établissement dans lequel elle est placée sont de 1 742 euros (11 423 F) par mois ; que dans ces conditions elle n’est pas en mesure de supporter intégralement le coût de son placement ; que le département n’a pas recherché l’ensemble des obligés alimentaires et n’a pas déterminé l’ensemble de leurs facultés contributives ; que les obligés alimentaires de Mme Estelle C... disposent de ressources qui sont au minimum de 1 580 euros (10 365 F) par mois et sont donc en mesure de contribuer aux frais de placement à hauteur de 150 euros (984 F) par mois ; qu’il n’appartient pas aux juridictions de l’aide sociale de répartir entre les obligés alimentaires la somme mise globalement à leur charge ; qu’ils peuvent, s’ils s’y croient fondés, saisir le juge civil ; que, par suite, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a refusé à Mme Estelle C... le bénéfice de l’aide sociale ; que sa décision doit être annulée et Mme Estelle C... admise à l’aide sociale aux personnes âgées pour son hébergement à la maison de retraite « Les Fougères » à Bondues, sous réserve du reversement de 90 % de l’ensemble de ses ressources et d’une participation familiale globale de 150 euros par mois ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône en date du 11 janvier 2002 est annulée.
    Art. 2.  -  Mme Estelle C... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite « Les Fougères » à Bondues, sous réserve du recouvrement de 90 % de ses ressources et d’une participation de ses obligés alimentaires fixée globalement à 150 euros par mois.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 janvier 2005, où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, M. Zwingelstein, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer