Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 022109

Mme V...
Séance du 2 décembre 2004

Décision lue en séance publique le 17 décembre 2004

    Vu le recours formé par Mme Lucette G... le 19 novembre 2001, tendant à l’annulation de la décision du 13 novembre 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a rejeté la prise en charge des frais d’hébergement en maison de retraite de Mme Eliane V..., à compter du 1er janvier 2000, au motif que les éléments du dossier sont insuffisants ;
    La requérante, fille de l’intéressée, indique que sa situation financière ne lui permet pas de prendre en charge ses frais de séjour ; elle ne comprend pas que l’absence de réponse de l’un des obligés alimentaires à l’enquête sociale soit le seul motif du rejet de l’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 4 décembre 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 décembre 2004, Mme Merad, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituées par les articles 205 et suivants du code civil, sont à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe en tenant compte de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée par production du bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les seules ressources de Mme Maria D... sont inférieures aux frais de son hébergement en maison de retraite ; que la somme mensuelle restant à couvrir s’élève à 2 865 F ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que des trois obligés alimentaires, seuls les situations de deux obligés alimentaires sont connues ; qu’une seule fille s’est prêtée à l’enquête sociale, l’enquête fiscale engagée auprès des deux autres obligés n’ayant abouti que pour l’un d’entre eux ;
    Considérant qu’en cas de carence de l’obligation alimentaire, il appartient au président du conseil général s’il l’estime opportun de mettre en œuvre la procédure de l’article 145 du code de la famille et de l’aide sociale ; qu’en effet, le seul fait que les éléments du dossier soient insuffisants ne peut à lui seul être de nature à priver Mme Eliane V... de l’admission au bénéfice de l’aide sociale ; qu’il ressort des pièces du dossier que seul un obligé alimentaire bénéficie de ressources appréciables ; qu’il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée et de prononcer l’admission de l’intéressée à l’aide sociale avec une participation mensuelle familiale globale estimée à 200 euros, à compter du 1er janvier 2000 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du 13 novembre 2001, est annulée.
    Art. 2.  -  Mme Eliane V... est admise au bénéfice de l’aide sociale pour la partie des frais liés à son hébergement en maison de retraite non couverts par ses ressources propres avec une participation familiale mensuelle globale estimée à 200 euros à compter du 1er janvier 2000.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 décembre 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mme Merad, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 décembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer