Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 030004

Mme K...
Séance du 5 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 2 novembre 2004

    Vu le recours formé par Mme Françoise K..., le 4 août 2002 tendant à l’annulation de la décision du 11 juin 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a confirmé la décision de la commission d’admission d’aide sociale de Ribemont prononçant l’admission partielle au bénéfice de l’aide sociale de Mme Célina K... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en maison de retraite pour la part non couverte pas ses ressources avec une participation mensuelle familiale globale de 408,53 euros du 19 septembre 2000 au 19 mars 2002, date de décès de l’intéressée ;
    La requérante, belle fille de l’intéressée, souhaite voir sa participation familiale diminuer de 408,53 euros à 266,79 euros par mois compte tenu de sa situation financière et notamment de ses revenus 2001 ; elle indique que sa participation a été fixée à partir de ses revenus de 1999, année où elle se trouvait en pleine activité, alors qu’elle est en retraite depuis le 1er janvier 2000 ;
    Elle indique que l’intéressée aurait déshérité sa fille ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale
    Vu la lettre en date du 27 février 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 octobre 2004, Mme Merad, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressées dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du même code, devenu l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituées par les articles 205 et suivants du code civil, sont à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe en tenant compte de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée par production du bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que les ressources mensuelles de Mme Célina K..., ne lui permettent pas de supporter intégralement les frais de son placement en maison de retraite ; que la demande d’aide sociale a été déposée par l’intéressée le 17 novembre 2000 et que la somme restant à couvrir s’élève à environ 834,13 euros par mois ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que le seul obligé alimentaire, M. René-François-Gustave K..., fils de l’intéressée est décédé le 26 avril 1979, laissant une fille âgée de deux ans, née en 1976 ;
    Considérant que l’article 206 du code civil précise que : « les gendres et belles-filles doivent également, dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés » ; qu’il en résulte que si la requérante est effectivement veuve, il reste que sa fille continue de la lier à sa belle-mère au regard de l’obligation alimentaire ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à sa situation familiale et pécuniaire, Mme Françoise K... n’est pas en mesure de contribuer pour un montant supérieur à 260 euros, aux frais d’hébergement de sa belle-mère ; que dans ces conditions, il y a lieu de ramener à ce montant la participation mensuelle lui incombant pour la période du 19 septembre 2000 au 19 mars 2002, date de décès de Mme Célina K... ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le montant de la participation mensuelle assignée à Mme Françoise K... est ramené à 260 euros pour la période du 19 septembre 2000 au 19 mars 2002, date de décès de l’intéressée.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 11 juin 2002 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 octobre 2004 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mme Merad, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 novembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer