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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 031225

M. P...
Séance du 22 décembre 2004

Décision lue en séance publique le 7 janvier 2005

    Vu le recours formé par M. Bruno P..., le 13 mars 2003, tendant à l’annulation de la décision du 11 février 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de Valenciennes du 12 juillet 2002 lui accordant une remise partielle de 321,25 euros sur un indu d’un montant initial de 713,90 euros versé au titre du revenu minimum d’insertion entre le 1er avril 2002 et le 1er juin 2002 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 26 janvier 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 décembre 2004 Mlle Renon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. Bruno P... s’est vu accorder le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion en mars 2002 ; qu’il a exercé une activité professionnelle à compter du mois d’avril 2002 ; que cette situation a donné lieu à un indu de 713,90 euros pour les mois d’avril et mai 2002 ; que, suite à la contestation de l’intéressé, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Valenciennes lui a accordé le 12 juillet 2002 une remise de 50 % du solde de sa dette ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale d’aide sociale du Nord le 11 février 2003 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles : « Les rémunérations tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l’allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-8 dudit code : « Lorsqu’en cours de versement de l’allocation, l’allocataire (...) commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l’intéressé sont intégralement cumulables avec l’allocation jusqu’à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l’article R. 262-12, qui suit ce changement de situation » ;
    Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources fournies, que M. Bruno P... a dûment déclaré avoir perçu au titre de son activité professionnelle 421 euros au mois d’avril 2002 et 1 153 euros au mois de mai 2002 ; que dès lors la commission départementale d’aide sociale du Nord, en affirmant dans la décision attaquée que les revenus d’activités n’avaient pas été mentionnés sur les déclarations trimestrielles de ressources et « que le défaut de déclaration était avéré », s’est livrée à une appréciation inexacte des faits ; que ladite décision doit dès lors être annulée ;
    Considérant d’autre part que le préfet aurait dû s’interroger sur l’application au cas d’espèce des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées autorisant le cumul avec l’allocation des revenus afférents à l’activité commencée au cours de la période précédant la première révision trimestrielle ; qu’il y a lieu en conséquence d’annuler sa décision afin qu’il procède à nouveau à l’examen des droits du requérant ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Bruno P... est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 11 février 2003 et de la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de Valenciennes du 12 juillet 2002 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale du Nord en date du 11 février 2003, ensemble la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de Valenciennes du 12 juillet 2002, sont annulées.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée au préfet du Nord pour réexamen des droits de M. Bruno P...
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 décembre 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Renon, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 janvier 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer