Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu. - Ressources
 

Dossier no 012777

Mme A...
Séance du 29 décembre 2004

Décision lue en séance publique le 2 février 2005

    Vu le recours présenté par Mme A... et M. B..., le 3 août 2001, tendant à l’annulation de la décision du 7 juin 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions préfectorales du 19 décembre 2000 et du 11 janvier 2001, leur notifiant un indu de revenu minimum d’insertion portant sur la période de 1996 à 2000 ;
    Ils soutiennent que, si les bénéfices de la société civile immobilière du Port, dont ils sont associés à hauteur de 70 % des parts, peuvent être pris en considération dans le calcul du revenu minimum d’insertion, il n’en va pas de même des loyers perçus par cette société, qui ne sauraient être regardés comme directement distribués aux associés ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et ses décrets d’application ;
    Vu les lettres en date du 1er octobre 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 décembre 2004 le rapport de M. Bénard, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion, désormais codifié à l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que, lorsqu’un allocataire du revenu minimum d’insertion est propriétaire de plus de la moitié des parts sociales d’une société civile immobilière qui n’a pas opté pour l’impôt sur les sociétés, la quote-part des bénéfices de cette société correspondant aux parts qu’il détient constitue, qu’elle ait ou non fait l’objet d’une distribution, une ressource au sens et pour l’application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles ; qu’en revanche les loyers perçus par une société civile immobilière ne sauraient être regardés comme constituant directement des ressources au sens des mêmes dispositions ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A... et M. B... sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 7 juin 2001, la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne a décidé que les loyers procurés par les biens immobiliers appartenant à la SCI du Port, dont ils détiennent 70 % des parts sociales, devaient être pris en compte dans le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion qui leur est demandée sans déduire les charges supportées par la société ;
    Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, de surseoir à statuer et d’ordonner un supplément d’instruction aux fins pour l’administration, contradictoirement avec Mme A... et M. B..., de déterminer par application des principes qui précèdent, au vu du régime juridique et fiscal de la société civile immobilière du Port et des montants des bénéfices réalisés par cette société de 1996 à 2000, le montant de l’indu perçu par les requérants ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 7 juin 2001, de la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne est annulée.
    Art. 2.  -  Avant de statuer sur les conclusions de la demande présentée devant la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne, il sera procédé par l’administration, dans un délai de deux mois, contradictoirement avec Mme A... et M. B..., à un supplément d’instruction, aux fins de faire connaître à la commission centrale d’aide sociale, au vu du régime juridique et fiscal de la société civile immobilière du Port et des montants des bénéfices réalisés par cette société de 1996 à 2000, le montant de l’indu de revenu minimum d’insertion perçu par les requérants.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 décembre 2004, où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Bénard, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer