Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 021828

Mme K...
Séance du 21 septembre 2004

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2004

    Vu le recours, en date du 15 juillet 2002, présenté par Mme Yamina K..., tendant à l’annulation de la décision du 20 juin 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 11 mars 2002 rejetant sa demande de remise d’un indu de 1 641,43 euros de revenu minimum d’insertion, correspondant à la période de janvier à septembre 2001 ;
    Elle soutient que sa situation financière et familiale est très dégradée ; qu’elle a cherché sans succès à obtenir le divorce, s’est heurtée au refus de son époux, et a fait l’objet de la part de la famille de ce dernier de menaces qui ont justifié le dépôt de plusieurs plaintes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres en date du 24 septembre 2002 et 22 octobre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 septembre 2004 le rapport de M. Bénard, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel que défini à l’article 1er, et notamment les avantages en natures, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tous les changements intervenus dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article 36 du même décret : « préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’il est constant que Mme Yamina K..., séparée de son époux depuis juillet 2000, a repris une vie commune avec celui-ci à compter du mois de juin 2001 ; que le couple a repris une activité de restauration en juin 2001 ; que Mme K... n’a pas déclaré en temps utile ces changements survenus dans sa situation, et a, en conséquence, continué à percevoir le revenu minimum d’insertion entre juin et septembre 2001 ; qu’ainsi, c’est à bon droit que lui a été réclamée la restitution des sommes perçues au titre du revenu minimum d’insertion entre juin et septembre 2001 ;
    Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’instruction que Mme K..., qui a quatre enfants à charge, est confrontée à des charges importantes, et se trouve dans une situation familiale très dégradée ; qu’ainsi, elle est dans une situation précaire ; que, par suite, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de remise des sommes indûment perçues ; qu’ainsi, cette décision doit être annulée ; que, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la situation de Mme K... en lui accordant une remise portant sur la moitié du montant initial de sa dette, ce qui laisse à sa charge, compte tenu des sommes déjà restituées, la somme de 681,51 euros ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne en date du 20 juin 2002 est annulée.
    Art. 2.  -  Il est fait remise de 50 % de la créance initialement réclamée à Mme K..., ce qui laisse à sa charge, compte tenu des remboursements déjà effectués, la somme de 681,61 euros.
    Art. 3.  -  La décision préfectorale du 11 mars 2002 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 septembre 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Bénard, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer