Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier no 030071

Mlle L...
Séance du 27 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 18 janvier 2005

    Vu le recours formé par le préfet de la Charente-Maritime, le 6 décembre 2002, tendant à l’annulation de la décision du 1er octobre 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a admis le recours formé par Mlle Evelyne L... et jugé que l’intéressée avait droit à l’allocation du revenu minimum d’insertion à compter du 1er février 2002 ;
    Le préfet de la Charente-Maritime fait valoir qu’au vu des dispositions de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles la situation de Mlle Evelyne L... ne relève pas du dispositif du revenu minimum d’insertion ; que les éléments de son dossier sont identiques à ceux de sa sœur, Nicole L..., pour lequel la commission centrale d’aide sociale en séance du 13 décembre 2000 avait annulé la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime du 7 septembre 1999, ayant reconnu le droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion et confirmé la décision préfectorale du 11 janvier 1999, alors attaquée et refusant le bénéfice de l’allocation litigieuse ; que suite à une vente d’eau-de-vie en 1991 la part revenant à Mlle Evelyne L..., qui s’élevait à 256 087,67 euros en 1991, représente depuis la date de la cession jusqu’au 21 février 2002, date de la demande de revenu minimum d’insertion, une somme annuelle équivalente à 23 280,70 euros, soit un montant mensuel de 1 940,06 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense de Mlle Evelyne L... en date du 19 mars 2003 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 7 mars 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2004 Mlle Ben Salem, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988 « Les ressources prises en compte pour la détermination du revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 7 du même décret : « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l’article 3 ne sont ni exploités ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à (...) 3 % des capitaux » ;
    Considérant que si les revenus procurés par un bien ou un capital dont l’allocataire ne possède que la nue-propriété n’ont pas, en principe, à être pris en compte pour le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion de ce dernier et ne sauraient davantage faire l’objet d’une évaluation fictive, selon les modalités prévues à l’article 7 précité du décret du 12 décembre 1988, dès lors que leur bénéfice est réservé au seul usufruitier, il en va différemment de ceux procurés par la part effectivement perçue par le nu-propriétaire sur le produit de la vente en pleine propriété de ce bien ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle Evelyne L. avait perçu une somme de 256 078,67 euros sur le produit de la vente, en 1991, de bouteilles d’eau-de-vie issues de la succession de son père ; qu’en application des dispositions de l’article 7 du décret du 12 décembre 1988, elle est présumée percevoir un revenu annuel de 3 % de ce capital, soit 7 682,36 euros ; que, conformément aux dispositions de l’article 4 du même décret, la valeur de l’avantage en nature, au titre de l’occupation gratuite du logement dont l’intéressée dispose, doit être fixée à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi les ressources mensuelles de l’intéressée étaient, dès l’origine, supérieures au plafond de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préfet de la Charente-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de ce département a annulé la décision préfectorale du 16 avril 2002, ayant rejeté la demande de revenu minimum d’insertion formulée par Mlle Evelyne L. au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond applicable à sa situation ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet de la Charente-Maritime est admise.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 octobre 2004, où siégeaient Mme Valdes, président, M. Culaud, assesseur et Mlle Ben Salem, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 janvier 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer