Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 031245

M. M...
Séance du 23 novembre 2004

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2004

    Vu le recours formé le 25 mars 2003 par M. M..., tendant à l’annulation de la décision rendue le 24 janvier 2003 par la commission départementale d’aide sociale de Paris rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision notifiée à l’intéressé par la caisse d’allocations familiales le 24 décembre 2001 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 27 janvier 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 novembre 2004 et M. Meftah H..., requérant, et Mlle Renon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens de l’article 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions et activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociales ou professionnelles, a droit, dans les conditions définies par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 17-1 de la même loi, devenu l’article L. 262-28 du même code : « En cas (...) d’interruption du versement de l’allocation, le représentant de l’Etat dans le département met fin au revenu minimum d’insertion dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 26-1 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion et à l’allocation de revenu minimum d’insertion : « Le préfet met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois successifs de suspension de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 15 de la loi susmentionnée : « Une personne sans résidence stable doit, pour demander le bénéfice de l’allocation, élire domicile auprès d’un organisme agréé à cette fin conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et par le président du conseil général. » ;
    Considérant que M. Meftah H... a bénéficié d’une ouverture de droit en décembre 1997 au titre du revenu minimum d’insertion ; que le requérant n’a pas perçu l’allocation de revenu minimum d’insertion de septembre 2000 à décembre 2000, faute de n’avoir pas renvoyé ses déclarations trimestrielles de ressources ; que le préfet de Paris a mis fin à ses droits dans une décision prenant effet le 1er janvier 2001 ; qu’une nouvelle ouverture des droit lui a été accordée en juin 2001 ;
    Considérant que le requérant a demandé un rappel du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période allant de septembre 2000 à mai 2001 ; qu’il fait valoir que s’il n’a pas renvoyé ses déclarations de ressources, c’est parce que la personne chargée du courrier à la Maison du partage, organisme relevant de l’Armée du salut, où il était censé recevoir son courrier par application des dispositions de l’article 15 susvisé, se trouvait être en congé annuel ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’organisme en cause ait commis de négligences ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préfet de Paris pouvait légalement décider en application des dispositions combinées de l’article 17-1 de la loi du 1er décembre 1988 et de l’article 26-1 du décret du 12 décembre 1988 de mettre fin au droit au revenu minimum d’insertion ; que, par suite, M. Meftah H... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée du 24 janvier 2003, la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé cette décision ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Meftah H... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 novembre 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Renon, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer