Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 031294

M. H...
Séance du 2 février 2005

Décision lue en séance publique le 9 février 2005

    Vu le recours formé le 28 mai 2003 par M. Jean-Thierry H..., tendant à l’annulation de la décision du 15 avril 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus de M. le préfet de la Réunion en date du 24 octobre 2002 de lui accorder une remise gracieuse de l’indu de la dette de 3 265,82 euros mis à sa charge pour trop perçu de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’à aucun moment la question de savoir s’il employait un salarié ne lui avait été posée ; qu’il ne s’est en conséquence pas livré à des déclaration frauduleuses ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 20 octobre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 février 2005 Mlle Renon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel qu’il est défini à l’article 1er, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 dudit code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le quatrième alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir, ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret précité du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant que M. Jean-Thierry H... était allocataire du revenu minimum d’insertion depuis le mois de février 2000 ; qu’il a été admis au bénéfice de l’aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise en 2001, lui permettant de reprendre une activité et devenir gérant d’une entreprise de maçonnerie ; que lors de sa demande à bénéficier de l’allocation de retour à l’activité il a déclaré aux services de la caisse d’allocations familiales employer un salarié depuis juillet 2002 ; que suite à cela le préfet de la Réunion a mis fin aux droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion du demandeur ; qu’un indu de 3 265,82 euros a été mis à la charge de ce dernier pour la période allant de août 2001 mars à 2002 ; que M. H... a fait une demande de remise gracieuse de sa dette auprès du préfet ;
    Considérant qu’une enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales a confirmé en août 2002 que M. H... employait un salarié depuis juillet 2001 et a révélé que les revenus mensuels tirés de son activité étaient stables et s’élevaient à environ 2 360 euros ; qu’eu égard à ces éléments le préfet a rejeté la demande de remise gracieuse formulée par le requérant ;
    Considérant que M. H... n’a pas déclaré employer un salarié depuis le mois de juillet 2001, arguant du fait que les déclarations trimestrielles de ressources ne prévoyaient pas de tels renseignements ; que toutefois, compte tenu des dispositions de l’article R. 262-15 du code précité, cette circonstance faisait obstacle à ce qu’il puisse avoir droit au revenu minimum d’insertion, sauf à solliciter une dérogation préfectorale sur le fondement de l’article R. 262-16 du même code ; qu’il est constant qu’il n’a pas sollicité une telle dérogation ;
    Considérant que, s’il n’est pas exclu qu’il ait pu croire, de bonne foi, ne pas devoir déclarer l’emploi d’un salarié, il ressort des pièces du dossier qu’il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la précarité de ses revenus, dès lors qu’il bénéficie actuellement d’une situation professionnelle stable et productrice de revenus ; que, par suite, il n’y a pas lieu d’envisager une remise gracieuse éventuelle de sa dette ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Jean-Thierry H... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 février 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Renon, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer