Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Appréciation
 

Dossier no 970257

Mme M...
Séance du 1er février 2005

Décision lue en séance publique le 11 février 2005

    Vu la requête du 29 janvier 1997, présentée par Mme Yannick M..., qui demande l’annulation de la décision en date du 10 septembre 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales du mois d’avril 1996 suspendant le versement de son allocation de revenu minimum d’insertion pour vie maritale non déclarée ;
    La requérante soutient qu’elle ne vivait pas maritalement avec la personne qui l’hébergeait à cette époque ; que cette personne, handicapée, avait simplement consenti à l’accueillir en échange d’une aide dans les tâches matérielles ; que leurs comptes bancaires sont d’ailleurs séparés ; qu’elle se retrouve dans une situation très précaire, sans aucune ressource financière ;
    Vu la requête à fin d’annulation présentée contre la décision attaquée ;
    Vu les observations de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime en date du 13 septembre 2004, suite à la cinquième demande de communication du dossier complet de l’intéressée formulée par la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er février 2005 Mme Lieber, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent... l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant que ne figurent au dossier de Mme M... ni la copie de la décision complète de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime, ni la copie de la décision initiale de suspension de l’allocation de revenu minimum d’insertion prise par le préfet de la Charente-Maritime ; que, suite aux cinq demandes de communication du dossier complet de l’intéressée formulées par la commission centrale d’aide sociale auprès du préfet de la Charente-Maritime, ce dernier s’est vu confirmer par le service du revenu minimum d’insertion et par la caisse d’allocations familiales de La Rochelle qu’aucun dossier au nom de Mme M... n’a pu être retrouvé ; que, dans ces conditions, la commission centrale d’aide sociale ne dispose d’aucun élément permettant d’infirmer les dénégations de Mme M... quant à une éventuelle vie maritale ; qu’il y a lieu, dès lors, de considérer comme fondée la requête de Mme M... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 10 septembre 1996 et de la décision préfectorale sur laquelle celle-ci s’appuie ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime du 10 septembre 1996 ensemble la décision du préfet de la Charente-Maritime d’avril 1996 sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er février 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer