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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Date d’effet
 

Dossier no 031533

Mme L...
Séance du 15 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 24 janvier 2005

    Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mme Marie-Claire P... ; Mme Marie-Claire P... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o d’annuler la décision du 8 juillet 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 20 mars 2003 par laquelle le président du conseil général de l’Eure a accordé l’allocation personnalisée d’autonomie à Mme Renée L..., sa mère, en tant qu’elle fixe la date d’ouverture des droits au 8 avril 2002 ;
    2o d’accorder à sa mère l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 1er janvier 2002 ;
    Elle soutient que sa mère est hébergée à la maison de retraite du centre hospitalier de Louviers depuis le mois de septembre 1999 ; que l’augmentation des tarifs des prestations offertes par cet établissement, liée à la mise en œuvre de l’allocation personnalisée d’autonomie, est intervenue le 1er janvier 2002 ; que, malgré des réclamations multiples, aucun dossier de demande d’allocation n’a été mis à disposition des intéressés au sein de l’hôpital avant le 12 janvier 2002 ; que cette circonstance les a empêchés de déposer un dossier complet à une date suffisamment précoce pour bénéficier de l’allocation dès le 1er janvier 2002 ; qu’il en est résulté, pour Mme Renée L..., un préjudice de 544,17 euros ; que si des dossiers de demande étaient disponibles en mairie dès la fin de l’année 2001, les pensionnaires de la maison de retraite n’en avaient pas été informés ; qu’au demeurant, ils n’étaient pas en situation d’aller les y retirer ; qu’en outre, l’établissement a refusé de bénéficier du régime de la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance, ce qui aurait permis aux pensionnaires de bénéficier de l’allocation sans demande préalable ; que, dans ces circonstances, le président du conseil général aurait dû lui attribuer l’allocation personnalisée d’autonomie de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2002 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les nouvelles observations, enregistrées le 26 août 2003, présentées par Mme Marie-Claire P..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le département connaissait le montant des intérêts générés par les livrets d’épargne de sa mère au titre des années 1999 et 2000 ; qu’ils n’ont pas connu d’évolution notable en 2002 ; qu’ainsi le dossier de demande d’allocation ne pouvait être regardé comme incomplet au motif que ces éléments n’y auraient pas figuré ; que si la commission départementale a estimé que l’intéressée n’avait fourni de relevé d’identité bancaire que le 8 avril 2002, ce retard n’est pas de son fait dès lors que c’est la directrice de l’établissement qui aurait retiré ce document du dossier afin de retarder l’ouverture de ses droits à allocation ;
    Vu les observations présentées le 24 octobre 2003 par le président du conseil général de l’Eure, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, faute pour l’établissement dans lequel était hébergée Mme Renée L..., décédée depuis, d’avoir opté pour le régime dérogatoire de la dotation globale expérimentale, prévu au II de l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie ne pouvait être accordée à l’intéressée que sur sa demande ; que les dispositions de l’article L. 232-14 du même code faisaient obstacle à ce qu’elle soit accordée rétroactivement à compter d’une date antérieure au dépôt de la demande ; que le dossier de Mme Renée L... n’a été enregistré que le 8 avril 2002 auprès du service compétent ; que l’évolution de la tarification des prestations offertes par l’établissement où elle était hébergée est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu’aucun texte ne faisait obligation à l’établissement concerné de mettre des dossiers de demande d’allocation personnalisée d’autonomie à la disposition de ses pensionnaires ; qu’il appartenait à l’intéressée de faire valoir ses droits directement auprès du département ; qu’aucune preuve matérielle n’établit que le relevé d’identité bancaire de Mme Renée L... aurait figuré dans le dossier initialement transmis aux services du département ; que ce document, qui doit, en vertu du décret du 20 novembre 2001, obligatoirement être joint au dossier, n’a en l’espèce été produit que le 29 avril 2002 et non, comme l’a d’ailleurs cru par erreur le département, le 8 avril 2002 ; que la demande d’attribution de la prestation spécifique dépendance présentée le 10 juillet 2000 par Mme Renée L... avait été rejetée ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 novembre 2003, présenté par Mme Marie-Claire P..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le degré d’autonomie de sa mère avait été évalué dès la fin de l’année 2001 en vue du calcul du girage moyen de l’établissement où elle était hébergée ; que cette évaluation aurait pu être reprise pour l’instruction du dossier de demande d’aide personnalisée à l’autonomie ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 octobre 2004 M. Crepey, rapporteur, ainsi que les observations de Mme Marie-Claire P..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Renée L..., aujourd’hui décédée, a été hébergée à la maison de retraite du centre hospitalier de Louviers-Val-de-Reuil à partir de l’année 1999 ; qu’elle s’est vu attribuer l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 8 avril 2002 ; que Mme Marie-Claire P..., sa fille, relève appel de la décision du 8 juillet 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision d’attribution en tant qu’elle fixait la date d’ouverture des droits au 8 janvier 2002 et non au 1er janvier 2002 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « (...) Les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet (...) » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 2001-85 du 20 novembre 2001 : « Le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie (...) est adressé au président du conseil général qui dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur./ Cet accusé de réception mentionne la date d’enregistrement du dossier de demande complet qui commande la date d’ouverture des droits (...) » ; qu’aux termes enfin de l’article 4 du même décret : « Le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie comprend, d’une part, des éléments déclaratifs relatifs aux revenus et au patrimoine (...) et, d’autre part, les pièces justificatives suivantes :/ (...) un relevé d’identité bancaire ou postal » ;
    Considérant que, l’établissement où était hébergée Mme Renée L... n’ayant pas opté pour le régime dérogatoire prévu au II de l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, dans le cadre duquel l’allocation personnalisée d’autonomie peut, à titre expérimental, être versée par le président du conseil général sous forme d’une dotation budgétaire globale déterminée en fonction du niveau de perte d’autonomie moyen des résidents et où, par conséquent, les procédures d’instruction peuvent être aménagées, les dispositions précitées de l’article L. 232-14 dudit code et du décret du 20 novembre 2001 trouvaient à s’appliquer ; qu’ainsi, l’allocation ne pouvait être accordée à l’intéressée qu’à compter de la date de dépôt de son dossier de demande complet ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les documents relatifs aux comptes d’épargne dont disposait Mme Renée L... n’ont été versés à son dossier de demande que le 8 avril 2002, sur l’invitation du service instructeur ; que, dès lors, pour plausibles que soient, eu égard aux pièces versées au dossier, les allégations selon lesquelles le relevé d’identité bancaire de l’intéressée aurait figuré dans le dossier initial de demande avant qu’y soit, à tort, substitué celui de l’établissement, il ne saurait en être tiré la conséquence que la date d’ouverture des droits à l’allocation personnalisée d’autonomie aurait été antérieure au 8 avril 2002 ; que la circonstance que le degré de perte d’autonomie de Mme Renée L... aurait été déterminé dès la fin de l’année 2001 dans le cadre du calcul du GIR moyen pondéré de l’établissement est sans incidence sur la date légale d’ouverture de ses droits à allocation ; que les fautes qu’aurait, selon la requérante, commises le centre hospitalier de Louviers en ne mettant pas à la disposition des personnes âgées qui y étaient hébergées des dossiers de demande d’allocation personnalisée d’autonomie à une date suffisamment précoce pour leur permettre de déposer un dossier complet avant le 1er janvier 2002, date à laquelle les tarifs des prestations offertes par l’établissement ont connu une hausse sensible, en ne les informant pas de ce que ces dossiers pouvaient être retirés auprès des services départementaux ou communaux, et en n’optant pas pour le régime de la dotation forfaitaire globale ne sont, en tout état de cause, pas de nature à entacher d’illégalité la décision par laquelle le président du conseil général n’a attribué l’allocation personnalisée d’autonomie à Mme Renée L... qu’à compter du 8 avril 2002 ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme Marie-Claire P... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a rejeté sa demande tendant à ce que la décision du président du conseil général soit réformée sur ce point ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Marie-Claire P... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 octobre 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 janvier 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer