Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Conditions - Montant
 

Dossier no 041571

Mme O...
Séance du 19 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 14 février 2005

    Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mme Jeanne O... ; Mme Jeanne O... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o d’annuler la décision du 24 octobre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision du 10 juillet 2003 par laquelle le président du Conseil de Paris a refusé de lui accorder l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    2o de lui accorder l’allocation personnalisée d’autonomie.
    Elle soutient que son degré de perte d’autonomie justifie que lui soit accordé le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’elle refuse, par pudeur et eu égard à de malencontreuses expériences dans le passé, que l’assistance dont elle a besoin soit assurée par une personne autre que son époux ; que son histoire familiale a été marquée par différents drames qui l’ont fragilisée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2004, présenté par le président du Conseil de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme Jeanne O..., âgée de 75 ans et affectée, notamment, d’hypertension aggravée, a été classée dans le groupe iso-ressources de niveau 4 de la grille nationale d’évaluation de la dépendance ; que, toutefois, la circonstance qu’elle entende affecter l’allocation personnalisée d’autonomie qu’elle sollicite à la rémunération de son époux, et non d’un tiers, a empêché l’équipe médico-sociale d’établir un plan d’aide ; que, dans ces conditions, les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 232-7 du code de l’action sociale et des familles font obstacle à ce que l’allocation lui soit accordée ; que l’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas un simple complément de ressources, mais une prestation permettant la prise en charge des frais d’emploi d’un employé à domicile autre que le conjoint ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 janvier 2005 M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; qu’aux termes de l’article 2 du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence » ; qu’aux termes de l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-6 du même code : « L’équipe médico-sociale recommande, dans le plan d’aide mentionné à l’article L. 232-3, les modalités d’intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie du bénéficiaire (...) » ; qu’aux termes enfin de l’article L. 232-7 du même code : « Dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d’aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l’allocation personnalisée d’autonomie. (...) Le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l’exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans la déclaration. Le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai d’un mois (...) » ;
    Considérant que s’il résulte des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 232-7 précité du code de l’action sociale et des familles que le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie ne peut l’utiliser pour la rémunération de l’aide que lui apporte son conjoint, celles de l’article L. 232-6 du même code imposent à l’équipe médico-sociale de recommander, dans le plan d’aide qu’elle est tenue d’élaborer, les modalités d’intervention qui lui paraissent les plus appropriées ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’équipe médico-sociale chargée de l’instruction de la demande présentée le 15 octobre 2002 par Mme Jeanne O... a apprécié le degré de perte d’autonomie de l’intéressée au niveau 4, non contesté, de la grille nationale d’évaluation de la dépendance ; que, s’autorisant de son refus de voir les mesures d’aide au financement desquelles l’allocation serait susceptible d’être affectée confiées à une personne autre que son époux, elle n’a toutefois inscrit aucune action dans le plan d’aide qu’il lui revenait d’élaborer ; qu’elle a ainsi méconnu les obligations qui lui incombent ; qu’alors même que le plan d’aide litigieux est dépourvu de toute mesure concrète, et qu’il a été approuvé et signé, dans cet état, par Mme Jeanne O... le 16 juin 2003, il y a lieu, dans ces conditions, d’annuler la décision du 24 octobre 2003 de la commission départementale d’aide sociale confirmant la décision du 10 juillet 2003 par laquelle le président du Conseil de Paris lui a refusé le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie, et de renvoyer l’intéressée devant le Conseil de Paris pour qu’il soit à nouveau statué, après élaboration par l’équipe médico-sociale d’un plan d’aide correspondant aux besoins de l’intéressée, sur le montant d’allocation personnalisée d’autonomie à laquelle elle peut, au vu de ce plan, prétendre à compter du 15 octobre 2002 ; qu’il appartiendra au département une fois l’allocation attribuée, si l’intéressée persiste, s’agissant des prestations d’aide à domicile ou de garde de jour susceptibles de lui être accordées, dans son refus d’affecter l’allocation à la rémunération d’une personne autre que son époux, de constater, avant versement et de manière à éviter qu’il ne soit ultérieurement constaté un indu sujet à répétition, qu’elle renonce au service de la prestation attribuée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale de Paris en date du 24 octobre 2003 ensemble la décision du président du Conseil de Paris en date du 10 juillet 2003 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme Jeanne O... est admise au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 15 octobre 2002.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 janvier 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Brossat, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer