Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Conditions
 

Dossier no 041575

Mme B...
Séance du 19 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 14 février 2005

    Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. Bruno B... ; M. Bruno B... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o d’annuler la décision du 27 juin 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision du président du Conseil de Paris en date du 19 mars 2003 refusant d’attribuer à Mme Nelly B..., sa grand-mère, l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    2o d’accorder à sa grand-mère l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Il soutient qu’il n’a pas été mis à même d’assister à l’audience au cours de laquelle la commission départementale a statué sur sa requête ; qu’en effet, cette audience s’est tenue avant même l’expiration du délai de quinze jours qui lui avait été imparti pour faire connaître son souhait d’être entendu ; qu’au surplus, il avait manifesté ce souhait par un courrier reçu par le secrétariat de la commission la veille de ladite audience ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2004, présenté par le président du Conseil de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme Nelly B..., qui était hébergée depuis le 17 décembre 1997 à l’hôpital Fernand-Widal, à Paris, est décédée le 17 décembre 2002 ; que son petit-fils, sous la tutelle duquel elle se trouvait, n’a présenté en son nom une demande d’allocation personnalisée d’autonomie au titre de la prise en charge du forfait dépendance de l’établissement d’accueil que le 13 mars 2003, soit postérieurement au décès de l’intéressée ; que, dès lors, et en dépit de la circonstance, non contestée, que celle-ci relevait du groupe iso-ressources de niveau 3 de la grille nationale d’évaluation de la dépendance, la demande ne pouvait, eu égard aux dispositions de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, qu’être rejetée ; que la circonstance que le requérant n’a pas été entendu par les membres de la commission départementale est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;
    Vu les nouvelles observations, enregistrées le 7 août 2004, présentées par M. Bruno B..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa grand-mère ne pouvait, eu égard à son état de santé, présenter elle-même une demande d’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’aucun des membres de sa famille n’a été informé de la possibilité de présenter une telle demande par l’établissement où elle résidait, qui a ainsi commis une faute ; que l’ensemble des obligés alimentaires de l’intéressée ont accepté de prendre en charge la part des frais d’hospitalisation qui leur revenait ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 janvier 2005 M. Crepey, rapporteur, ainsi que les observations de M. Bruno B..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-9 du code de l’action sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le souhaite devant la commission départementale (...) d’aide sociale » ; qu’il est constant que M. Bruno B..., qui contestait le refus opposé par le président du Conseil de Paris à la demande d’allocation personnalisée d’autonomie qu’il avait formée le 13 mars 2003 au nom de sa grand-mère, Mme Nelly B..., dont il assurait la tutelle, n’a pas été convoqué à l’audience du 27 juin 2003 au cours de laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a statué sur sa requête alors même qu’il avait fait connaître, dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti, son souhait d’être entendu devant elle ; que, par suite, M. Bruno B... est fondé pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, à demander l’annulation de la décision attaquée ; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale par le requérant ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « (...) Les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet (...) » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001, dans sa rédaction antérieure au décret du 5 novembre 2003 : « Le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie (...) est adressé au président du conseil général qui dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur./ Cet accusé de réception mentionne la date d’enregistrement du dossier de demande complet qui commande la date d’ouverture des droits (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Bruno B... n’a déposé un dossier de demande au nom de sa grand-mère que le 13 mars 2003 ; qu’en vertu des dispositions précitées, les droits à l’allocation n’étaient susceptibles d’être ouverts, dans l’hypothèse où le dossier aurait été reconnu complet, qu’à compter de cette date ; que, l’intéressée étant alors décédée, le président du Conseil de Paris ne pouvait, dès lors, que refuser de faire droit, par la décision contestée du 19 mars 2003, à la demande dont il était saisi ; que si le requérant soutient que le centre hospitalier dans lequel était hébergée sa grand-mère a omis de l’informer en temps utile, du fait notamment d’un déménagement qu’il avait pourtant dûment signalé, de la possibilité de la prise en charge par le département, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, du forfait dépendance de l’établissement, la faute qui aurait ainsi été commise par ce dernier n’est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d’illégalité la décision litigieuse ; qu’il appartient à l’intéressé, s’il s’y croit fonder, d’engager devant la juridiction compétente une action en responsabilité contre cet établissement ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Bruno B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 mars 2003 par laquelle le président du Conseil de Paris a refusé à sa grand-mère le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 27 juin 2003 est annulée.
    Art. 2.  -  Les conclusions présentées par M. Bruno B... devant la commission départementale d’aide sociale de Paris sont rejetées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 janvier 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Brossat, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer