Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Conditions
 

Dossier no 042049

Mlle M...
Séance du 19 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 14 février 2005

    Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Dordogne, présentée par M. Jacques S... ; M. Jacques S... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o d’annuler la décision du 6 novembre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 1er août 2003 par laquelle le président du conseil général a accordé à Mlle Geneviève M..., dont il gère la tutelle, l’allocation personnalisée d’autonomie au titre de la période du 19 août 2003 au 18 août 2004 en ce qu’elle fixe le montant de l’allocation à 722,31 euros par mois ;
    2o de réformer la décision du 1er août 2003 en ce qu’elle fixe le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie à 722,31 euros par mois ;
    Il soutient qu’en se fondant sur la circonstance qu’il n’aurait pas produit de justificatifs de revenus pour les années 2001 et 2002, la commission départementale a méconnu le sens de ses conclusions, qui tendaient non pas à la réformation de la décision d’attribution pour les années passées mais à la révision du montant de l’allocation pour l’avenir ; que la commission d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie n’a pas été consultée sur cette demande de révision ; que la composition de la commission départementale était irrégulière dès lors qu’y siégeaient, en méconnaissance des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, deux des membres de la commission prévue à l’article L. 232-18 du code de l’action sociale et des familles pour le règlement des litiges relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2004, présenté par le président du conseil général de la Dordogne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant ne fait état d’aucun élément nouveau à l’appui de sa demande ; qu’en particulier, il ne produit pas les avis d’imposition des années 2001 et 2002 ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 septembre 2004, présenté par M. Jacques S..., qui conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, l’intéressée étant décédée le 25 juillet 2004 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 janvier 2005 M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la circonstance que Mlle Geneviève M... soit décédée le 25 juillet 2004 n’implique pas que la requête présentée le 17 novembre 2003 par le gérant de sa tutelle, M. Jacques S..., et dirigée contre la décision par laquelle la commission départementale de la Dordogne a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du président du conseil général lui accordant l’allocation personnalisée d’autonomie en ce qu’elle fixe le montant de ladite allocation à 722,31 euros par mois, soit devenue sans objet ; que, par suite, l’affaire étant en état d’être jugée, les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. Jacques S... dans son mémoire enregistré le 14 septembre 2004 doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple dont rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte ;

Décide

    Art. 1er.  -  Il est donné acte du désistement de la requête de M. Jacques S...
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 janvier 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Brossat, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer