Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Conditions - Versement
 

Dossier no 012367

M. C...
Séance du 26 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 15 février 2005

    Vu le recours formé par M. Marcel C..., le 27 août 2001, tendant à la réformation d’une décision en date du 25 juin 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor lui a accordé un plan d’aide de 50 heures pour un montant de 457,35 euros (3 000 F) au titre de la prestation spécifique dépendance à domicile en raison de son classement dans le groupe ISO ressources 2 de la grille nationale d’évaluation ;
    Le requérant conteste ce montant, soutenant qu’il doit avoir un plan d’aide de 756,76 euros (4 964 F) ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et no 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante ;
    Vu la lettre en date du 10 décembre 2004, du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant le requérant de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 janvier 2005, Mlle Sauli, rapporteur, et M. Bernard T... en ses observations, mandaté par le requérant son beau-frère qui avait demandé à être entendu, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997, susvisée applicable à la date des faits, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition de degré de dépendance, évalué conformément à l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à l’aide de la grille nationale décrite dans l’annexe 5 du décret no 97-427 du même jour susvisé ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret no 97-427, la capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée en fonction de la grille susmentionnée, est cotée conformément au guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante fixé à l’annexe de l’arrêté du 28 avril 1997 ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes ISO ressources ou Gir selon des profils de pertes d’autonomie significativement proches et définis dans l’annexe de l’arrêté susmentionné ; qu’aux termes de l’article 15 de ladite loi, le degré de dépendance de l’intéressé détermine son besoin d’aide et de surveillance et est évalué par l’équipe médico-sociale qui élabore un plan d’aide pour répondre à ce besoin compte tenu de l’environnement de la personne et, le cas échéant, des aides publiques ou à titre gracieux dont elle bénéficie ; le plan d’aide ainsi établi, valorisé par le coût de référence déterminé par le président du conseil général pour les différentes aides prévues, permet de déterminer en fonction de l’importance du besoin, le montant de la prestation accordée ; que cette prestation doit être utilisée à la rémunération notamment du ou des salariés que le bénéficiaire emploie pour lui venir en aide et qui aux termes de l’article 18 de la loi peut être un membre de sa famille, à l’exception du conjoint ou du concubin ; que, toutefois, la prestation peut être utilisée pour les dépenses autres que de personnel que lui impose son état de dépendance et dont la nécessité a été constatée dans le cadre de la visite de l’équipe médico-sociale ; que conformément à l’article 10 du décret no 97-427 du 28 avril 1997, l’équipe médico-sociale doit proposer un plan d’aide au demandeur de la prestation spécifique dépendance dans un délai de quarante jours suivant la date de dépôt du dossier complet, que celui-ci doit renvoyer complété de la mention « bon pour accord » et de sa signature dans les huit jours ; que si le demandeur refuse le plan proposé, il peut indiquer, dans le même délai, au président du conseil général celles des prestations de services du plan dont il souhaite bénéficier et se voit proposer dans un délai de quinze jours un nouveau plan d’aide ;
    Considérant que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 3 du décret no 97-426 susrappelé dans l’un des groupes 1 à 3 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’évaluation dans les conditions susmentionnées de l’état de santé de M. Marcel C... classe celui-ci dans le groupe ISO ressources 2 qui comprend d’une part les personnes âgées qui sont confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante ; d’autre part, les personnes âgées dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs capacités de se déplacer ; qu’à ce titre, il lui a été proposé - compte tenu de son environnement et de l’aide que lui apporte son épouse en tant que tierce personne, M. Marcel C... refusant toute aide extérieure, même lorsqu’il percevait l’allocation compensatrice pour tierce personne - un plan d’aide de 50 heures, soit un montant de 457,35 euros ; que le requérant a contesté le montant de ce plan, réclamant une somme de 756,76 euros (4 964 F) pour couvrir les dépenses de chauffage, le paiement des cotisations mutualistes et les médicaments non remboursés ; que sur cette base, il a opposé un nouveau refus au plan proposé qui incorporait des dépenses en rapport avec son état de dépendance, mais non celles dont il demandait la prise en charge ; que si le requérant se plaint de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor de lui accorder un plan d’aide de 50 heures qui ne prend pas en compte les aides demandées, il y a lieu de constater que les frais dont il demande la prise en charge ne correspondent pas aux frais imposés par l’état de dépendance tels que définis à l’article 15 précité ; que M. Bernard T... réitère en séance, la demande de M. Marcel C..., pour la période en cause, de prise en charge du supplément de frais qu’il a dû exposer pour l’achat de bois de chauffage du fait qu’il ne peut plus le couper lui-même ; qu’en conséquence, c’est à juste titre, que la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor a confirmé le plan d’aide de 50 heures sur la base de dépenses en rapport direct avec l’état de dépendance ; que dès lors, le recours de M. Marcel C... doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de M. Marcel C... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 janvier 2005 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer