Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Hébergement - Ressources - Participation financière
 

Dossier no 032209

M. D...
Séance du 22 novembre 2004

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2004

    Vu la requête présentée le 6 juin 2003 par M. Claude D..., tuteur de M. Richard D..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 5 mars 2003 qui a décidé de la participation aux frais d’hébergement pour un montant de 71,43 euros pour 2001 et de 71,03 euros pour 2002, par jour de présence au foyer Les Alcides maintenant ainsi la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 27 février 2002 ;
    M. Richard D... fait valoir que la somme laissée à disposition n’est pas suffisante pour lui permettre de pourvoir à ses besoins essentiels ;
    Vu et enregistré le mémoire du président du conseil général du Val-de-Marne, en date du 9 octobre 2003, tendant au rejet de la requête par le motif que la participation a été exactement déterminée ;
    Vu et enregistré le 29 septembre 2004 le mémoire en réplique de M. Richard D..., persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen qu’il est accueilli chez ses parents toutes les fins de semaine du samedi 9 heures au dimanche 15 heures et que ceux-ci l’assistent pour tous les actes de la vie courante pendant ces deux jours ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décrets no 77-1547 et no 77-1548 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu la lettre en date du 18 août 2004 invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 novembre 2004 Mme Giletat, rapporteur, les observations de M. Claude D..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977, aujourd’hui codifié à la partie R du code de l’action sociale et des familles « Lorsque l’établissement assure l’hébergement et un entretien complet y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer chaque mois, s’il ne travaille pas, de 10 % de l’ensemble de ses revenus mensuels et au moins de 1 % du montant annuel de l’allocation aux adultes handicapés » ;
    Considérant que M. Richard D..., accidenté du travail, qui vit en foyer d’hébergement et ne peut plus travailler, perçoit une allocation logement et une rente accident du travail assortie d’une majoration pour tierce personne ; que, s’il n’est pas contesté qu’il est tenu au versement de pensions alimentaires à deux enfants, ceux ci ne sont pas à sa charge au sens de l’article 5 deuxièmement du décret suscité ; que le minimum de revenu garanti qui aurait été dû en vertu des dispositions précitées au titre de 2001 (on peut raisonner sur cette année, la situation étant identique ultérieurement) était d’environ 1 750 F (266,78 euros) par mois ; que, pour tenir compte de ses charges personnelles et des pensions alimentaires susévoquées, le département du Val-de-Marne lui a laissé, alors qu’il n’y est pas légalement tenu et qu’aucune disposition plus favorable du règlement départemental d’aide sociale n’est invoquée, 10 % du montant de l’allocation logement et en outre en sus du minimum susprécisé 2 925 F (445,91 euros par mois, soit 2 300 F (350,63 euros) au titre des pensions alimentaires, et 625 F (95,28 euros) au titre des charges personnelles ; que le requérant demande que sa participation soit minorée de telle sorte qu’il bénéficie en sus de 1 600 F (243,91 euros) par mois compte tenu de ses charges (cigarettes, dont il ne peut se passer ; vacances une fois par an avec l’association des paralysés de France ; visites de sa fille demeurant aux Antilles ; cadeaux à ses enfants), toutes dépenses nécessaires, ce qui n’est pas contesté à la préservation de son équilibre et de son goût de vivre ;
    Mais, considérant d’une part qu’il n’est fait état comme il a été dit d’aucune disposition du règlement départemental d’aide sociale du Val-de-Marne laissant à la personne hébergée un minimum de revenus supérieur à celui qui est laissé à M. Richard D... au-delà du minimum légal ; d’autre part, que la présente formation de jugement de la commission centrale d’aide sociale ne peut considérer qu’il serait légalement prévu et possible de distraire de la base de détermination du minimum de revenus fixée par la loi et/ou le règlement départemental d’aide sociale des dépenses exposée par l’assisté et qui ne soit pas prise en part le tarif du foyer et l’aide sociale à l’hébergement, sauf si et dans la mesure où le règlement départemental d’aide sociale permet une telle déduction ; que d’ailleurs, le minimum de revenu garanti par le département du Val-de-Marne au requérant, en faisant supporter à la prise en charge de l’aide sociale, notamment les pensions alimentaires, correspond à celui qui procéderait de sa détermination par voie jurisprudentielle excluant lesdites pensions, ainsi que les autres sommes laissées au-delà du minimum, de la base de la participation de la personne hébergée ;
    Considérant à supposer que M. Richard D... entende en réplique soulever ce moyen que les majorations de rentes accidents du travail ne sont exclues par aucune disposition applicable de la législation d’aide sociale des revenus à prendre en compte pour la détermination du minimum de revenu laissé à l’assisté et en conséquence celle de la participation de la collectivité d’aide sociale ;
    Considérant que les autres dépenses personnelles de M. Richard D... peuvent être financées le cas échéant par ses parents dans la mesure où ils seraient tenus à l’obligation alimentaire qui subsiste dans toute la mesure où la loi d’aide sociale n’a pas écarté sa prise en compte ou, le cas échéant, par les prestations extra-légales, de l’organisme social qui lui verse sa rente d’accident du travail, mais que la prise en charge ne saurait en être imposée hors toute prescription des textes applicables au département du Val-de-Marne, dont l’intervention est plus favorable en la matière que celle de beaucoup d’autres départements ; qu’il appartient au législateur qui devrait en être saisi en seconde lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi modifiant la législation applicable aux personnes handicapées en janvier 2005, de modifier, s’il l’entend, les dispositions en matière de revenu minimum aux personnes hébergées en foyer, compte tenu des dispositions réglementaires qui seront prises pour l’application des principes qu’il déterminera ;
    Considérant que si M. Richard D... fait état en réplique d’appel de ce qu’il est accueilli en fin de semaine du samedi 9 heures au dimanche 15 heures par ses parents qui l’assistent alors pour les actes de la vie courante, en l’absence de dispositions du règlement départemental d’aide sociale en disposant autrement, cette situation n’est pas de nature à permettre au juge statuant en matière non d’allocation compensatrice mais de prise en charge des frais d’hébergement de ne pas déterminer la participation de l’aide sociale à ces frais en ne tenant pas compte de la majoration de la rente accident du travail même à hauteur du quantum correspondant à ces périodes de sorties de l’établissement ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Richard D... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 novembre 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mme Giletat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer