Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources
 

Dossier no 040175

Mme Nicole F...
Séance du 28 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 28 janvier 2005

    Vu les recours du 6 novembre 2003 et du 14 novembre 2003 formés par le préfet de la Haute-Garonne et le directeur de la caisse maladie régionale des professions indépendantes de Midi-Pyrénées tendant à l’annulation de la décision du 15 septembre 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a infirmé la décision de la caisse maladie de rejeter la demande de protection complémentaire en matière de santé adressée par Mme Nicole F... le 21 octobre 2002, et enregistrée le 28 octobre 2002 et décide d’accorder le bénéfice de la protection complémentaire à toute personne dont les revenus annuels se situent entre le plafond réglementaire et 7 317,60 euros ;
    Les requérants soutiennent que les revenus de Mme Nicole F... sont supérieurs au plafond applicable en l’espèce et qu’en conséquence la décision de la commission départementale d’aide sociale doit être annulée et le refus initial notifié à l’intéressée confirmé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu la lettre du 7 juillet 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 janvier 2005 Mlle Monica Algarra, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais » ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale « La demande d’attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l’indication du choix opéré par le demandeur en application de l’article L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime d’affiliation du demandeur. (...) La décision est prise par l’autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale. En l’absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée (...) » ; que le décret no 99-1049 du 15 décembre 1999 prévoit que « le délai est de deux mois à compter de la réception par la caisse d’assurance maladie compétente du dossier complet » ;
    Considérant que, conformément aux dispositions de l’article L. 861-5 précité, le directeur de la caisse maladie régionale des professions indépendantes de Midi-Pyrénées a notifié à Mme Nicole F... sa décision le 14 novembre 2002, dans le délai de deux mois à compter de la réception par la Caisse d’assurance maladie compétente du dossier complet de demande d’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire en matière de santé, enregistrée le 28 octobre 2002 ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues » ; qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale, « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés pare des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale « foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune(...) » ; qu’aux termes de l’article R. 861-5 (1o ) du code de la sécurité sociale, « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne (...) » ; que, en outre, en application de l’article R. 861-8 du même code, « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’à l’exception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié le foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois qui précèdent le 28 octobre 2002, date de sa demande, soit du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire de santé instituée par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant que le foyer de Mme Nicole F..., tel qu’il est défini à l’article R. 861-2 du même code, est composé d’une personne ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces justificatives figurant au dossier que les revenus du foyer de Mme Nicole F..., au cours de la période des douze mois qui a précédé la date de la demande, constitués des pensions de pré-retraite (6 159 euros) et de revenus au titre de gardes d’enfant à temps partiel (564 00 euros), se sont élevés à la somme annuelle de 6 723 euros ;
    Considérant que, la caisse maladie régionale des professions indépendantes de Midi-Pyrénées et la commission départementale d’aide sociale ont indiqué que Mme Nicole F... était propriétaire ; que, néanmoins, aucune pièce figurant au dossier ne permet d’affirmer que ce soit le cas ; que, par suite, il n’y a pas lieu d’appliquer un forfait logement en l’espèce ;
    Considérant que les ressources du foyer, telles qu’elles sont établies ci-dessus, sont inférieures au plafond réglementaire fixé selon l’article D. 861-1 du même code à 6 744,04 euros pour un foyer composé d’une personne au 1er janvier 2002 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a fait une application inexacte des dispositions législatives et réglementaires applicables en l’espèce ; que, par ailleurs, l’intéressée, ayant des ressources inférieures au plafond réglementaire, doit être admise au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute Garonne du 15 septembre 2003 est confirmée par substitution de motifs.
    Art. 2.  -  Mme Nicole F... est admise au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, pour un an, à compter de la date de la demande.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 janvier 2005 où siégeaient M. Jean-Claude Boillot, président, M. Rolland, assesseur, et Mlle Monica Algarra, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 janvier 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  efer