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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Conditions d’admission à l’aide sociale - Date d’effet
 

Dossier no 032168

Mme G...
Séance du 25 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004

    Vu enregistrée le 25 mars 2003 dans les services du département de la Meuse, la requête du directeur du centre d’accueil spécialisé pour sclérosés en plaques de Saint-Lupicin (Jura) tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale réformer la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Meuse en date du 17 janvier 2003, infirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Bar-le-Duc en date du 14 octobre 2001, en ce qu’elles n’admettent Mme Vincente G... à l’aide sociale à l’hébergement des adultes handicapés que pour compter du 25 février 2001 et non du 16 janvier 2001, par les moyens que Mme Vincente G... est venue en urgence munie d’un document d’accueil d’urgence et que sa situation l’a contrainte à résider en long séjour ; que l’établissement est pénalisé de trente-deux jours représentant 3 216,80 Euro; qu’il n’est pas limité à l’accueil départemental et ne peut connaître et suivre l’ensemble des dossiers depuis son siège ; qu’il n’avait donc pas connaissance de la situation de Mme Vincente G... dans un département dont les règles de prise en charge demeurent surprenantes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 24 novembre 2003 du président du conseil général de la Meuse tendant au rejet de la requête par les motifs que l’admission d’urgence n’a pas d’effet sur la décision de la commission d’admission à l’aide sociale ; que celle-ci est compétente pour juger si les conditions d’octroi de l’aide sont remplies au sens de l’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles ; que l’article L. 134 dispose que la prise en charge peut prendre effet à compter de la date d’entrée à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire de deux mois suivant ce jour ; que la demande de prise en charge aurait donc dû être déposée avant le 16 mars 2001, pour que les frais d’hébergement puissent être pris en compte dès l’entrée ; que la commission d’admission a estimé que la date de réception de l’admission d’urgence pouvait être considérée comme étant la date de réception de la demande d’aide et que le caractère bienveillant de cette appréciation n’a pas échappé à la commission départementale lorsqu’elle a rappelé les dispositions en cause dans cette affaire ;
    Vu enregistré le 10 août 2004, le mémoire en réplique du directeur du centre d’accueil pour sclérosés en plaques de Saint-Lupicin persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et par les moyens que pour des usagers d’autres départements, il n’a jamais eu à faire appel à la commission centrale d’aide sociale, et qu’il est disposé à accepter toute orientation de Mme Vincente G... vers son département d’origine ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret du 11 juin 1954 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 octobre 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la requête et le mémoire en réplique peuvent être interprétés comme soulevant, outre deux moyens inopérants, le moyen tiré de ce que, dès lors que le 20 avril 2001, a été prise une décision d’admission d’urgence pour placement en établissement une demande d’aide sociale avait nécessairement été déposée par l’assistée dans la commune de résidence ; que l’article 18 du décret du 11 juin 2004 n’impose pas que la demande déposée après l’entrée dans l’établissement soit appuyée des documents d’un dossier complet, dès lors qu’elle a bien été déposée dans le délai et que le dossier a été complété ultérieurement ; que les dispositions de l’article L. 131-3 du code de l’action sociale et des familles n’impliquent pas que la demande à la suite de laquelle intervient la décision d’admission d’urgence n’ait pas été « déposée » ; que la méconnaissance du deuxième alinéa de l’article L. 131-3 n’est en tout état de cause pas invoquée ; que les retards de transmission du dossier par les services sociaux par ailleurs invoqués sont sans incidence sur l’effectivité du dépôt de la demande ;
    Considérant que selon l’article 18 du décret du 2 juin 1954, le délai de deux mois dans lequel doit être déposée une demande d’aide sociale après l’entrée en établissement « peut être prorogé par le président du conseil général pour une nouvelle période de deux mois » ; qu’il appartient au juge de l’aide sociale de contrôler l’usage fait par l’autorité départementale de cette possibilité ; que dans les circonstances de l’espèce aucune considération de légalité ou d’opportunité ne s’opposait à ce que le délai soit prorogé ; qu’ainsi le président du conseil général de la Meuse a fait une inexacte application de la possibilité qui lui était ouverte qu’il appartient au juge de plein contentieux de l’aide sociale d’infirmer en statuant favorablement sur la prorogation dont s’agit ;
    Considérant par ailleurs qu’en statuant sur le moyen fondé sur l’inexacte application du décret du 11 juin 1954, le juge de l’aide sociale n’est pas amené à faire application d’un texte inapplicable mais à en sanctionner une fausse application, alors même que seule une décision COTOREP d’orientation en maison d’accueil spécialisée et non en long séjour est versée au dossier ;
    Considérant enfin que si le maire de Cousances-les-Forges n’a pas transmis le dossier au président du conseil général dans le délai prévu au 1er alinéa de l’article L. 131-3 susrappelé du code de l’action sociale et des familles, cette circonstance demeure également sans effet sur le respect par l’assistée des dispositions de l’article 18 du décret du 11 juin 1954, par le dépôt d’une « demande d’aide sociale à une date telle » que la décision prise en définitive puisse rétroagir à la date d’entrée dans l’établissement ;
    Considérant de ce qui résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir la requête,

Décide

    Art. 1er.  -  Le département de la Meuse est en charge des frais de placement de Mme Vincente G... au centre d’accueil spécialisé pour sclérosés en plaques de Saint-Lupicin à compter du 16 janvier 2001.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Meuse et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Bar-le-Duc des 17 juin 2003 et 14 décembre 2001 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article premier.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 octobre 2004 où siégeaient M. Levy, président, M. Nouvel, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer