texte5


  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Résidence
 

Dossier no 032219

M. M...
Séance du 25 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004

    Vu enregistrée le 8 septembre 2003, la requête du préfet des Bouches-du-Rhône, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer en Corse-du-Sud le domicile de secours de M. Jacques M ... pour la prise en charge des frais d’inscription en maison de retraite au titre de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées par les moyens qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation de sécurité sociale et du permis de conduire que celui-ci résidait bien en Corse-du-Sud avant son hospitalisation ;
    Vu enregistré le 21 juillet 2004, le mémoire du président du conseil général de la Corse-du-Sud, tendant au rejet de la requête par le motif que les filles de M. Jacques M ... ont attesté que leur père était arrivé le 8 juin 2000, en provenance de Marseille avant d’être hospitalisé le 9 juin 2000, sans interruption ; qu’il n’a pu ainsi acquérir son domicile de secours en Corse-du-Sud ; que les pièces invoquées sont antérieures à l’arrivée dans ce département ; qu’il a perçu le revenu minimum d’insertion par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; qu’ainsi son domicile de secours est dans les Bouches-du-Rhône ;
    Vu enregistré le 31 août 2004, le mémoire du président du conseil général des Bouches-du-Rhône tendant au rejet des conclusions du président du conseil général de la Corse-du-Sud par les motifs que celui-ci indique dans ses conclusions que M. Jacques M ... est arrivé dans son département le 8 janvier 2000 ; que le revenu minimum d’insertion peut être versé à des personnes non domiciliées mais ayant fait élection de domicile ; qu’après son arrivée dans les Bouches-du-Rhône, il a fait en 2002 élection de domicile à Marseille dans un centre d’hébergement et de réadaptation sociale recevant des personnes sans domicile dans les Bouches-du-Rhône pour pouvoir percevoir encore le revenu minimum d’insertion ; que tous les documents administratifs produits impliquent un domicile en Corse-du-Sud ; que dans les Bouches-du-Rhône depuis 2002, M. Jacques M ... est hébergé en établissement non acquisitif de domicile de secours ;
    Vu enregistré le 23 septembre 2004, le mémoire du président du conseil général de la Corse-du-Sud persistant dans ses précédentes conclusions par les même motifs et les motifs qu’il convient de distinguer le domicile de secours du domicile ; qu’il a affirmé que M. Jacques M ... était arrivé dans son département le 8 avril et non le 8 janvier 2000 comme le confirme l’attestation des filles de M. Jacques M ... en date du 23 septembre 2004 ; que si l’adresse fournie par M. Jacques M ... lors des séjours hospitaliers en avril 2002 est en Corse-du-Sud, les éléments précédemment fournis établissent qu’il n’y avait jamais acquis un domicile de secours ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 octobre 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    In limine litis ;
    Considérant que la présente juridiction, qui ne s’étonne plus de l’état d’un grand nombre de dossiers transmis aux fins de détermination de l’imputation financière des dépenses d’aide sociale par les services administratifs concernés, relèvera néanmoins à nouveau que ses « moyens » ne lui permettent pas de se substituer aux collectivités saisies pour une instruction effective du dossier laquelle en l’espèce aurait dû rechercher, ce qui n’apparaît pas a priori d’une difficulté insurmontable, la réalité de la situation de M. Jacques M ... avant qu’il n’arrive en Corse-du-Sud le 8 avril (et non janvier) 2003 pour y être hospitalisé ; qu’il apparaît néanmoins utile de relever ci-après quelques exemples non exhaustifs du traitement dont s’agit dans le présent dossier :
    -  le président du conseil général de la Corse-du-Sud se fondait pour l’essentiel sur l’attestation des filles de M. Jacques M ... qu’il ne joignait pas, (mais qui n’était pas contestée) ; jusqu’à son mémoire enregistré le 23 septembre 2004 ;
    -  le préfet des Bouches-du-Rhône saisit la commission centrale d’aide sociale sans préciser si après la nouvelle demande formulée par M. Jacques M ... dans les Bouches-du-Rhône, le dossier a été soumis à la commission d’admission à l’aide sociale en formation plénière pour imputer la charge à l’Etat, imputation contestée par la requête ;
    -  le président du conseil général de la Corse-du-Sud fait valoir que la commission centrale d’aide sociale est saisie par le département des Bouches-du-Rhône, alors qu’elle l’est par l’Etat ;
    -  le président du conseil général des Bouches-du-Rhône se fondait sur ce qui était manifestement une « coquille » dans le mémoire du président du conseil général de Corse-du-Sud qui, après avoir exposé précisément dans quelles conditions M. Jacques M ... était arrivé le 8 avril 2003 et hospitalisé le 9 avril 2003, indique dans ses conclusions qu’il serait arrivé non le 8 avril 2003 mais le 8 janvier 2003, ce qui est confirmé par le mémoire enregistré le 23 septembre 2004 et la pièce jointe ;
    -  les différentes pièces au dossier ne sont pas dans un grand nombre de cas datées ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale ne peut comme il a été dit se substituer aux services concernés pour l’étude exhaustive et précise du dossier et que dans le cadre de l’office du juge du domicile de secours il lui appartient de tenir compte des pièces du dossier qui lui est soumis ;
    Cela exposé ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le 28 octobre 2002, M. Jacques M ... par l’intermédiaire d’une assistante sociale a demandé au président du conseil général de la Corse-du-Sud d’être admis à l’aide sociale pour un placement en maison de retraite au titre de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées (avant soixante ans à titre dérogatoire) dans un « établissement sis à Marseille » ; que le 13 février 2003, le président du conseil général de Corse-du-Sud n’a pas transmis le dossier au président du conseil général des Bouches-du-Rhône en lui demandant de reconnaître sa compétence financière mais l’a retourné à l’assistante sociale en faisant valoir que M. Jacques M ... n’avait pas acquis de domicile de secours dans son département ; que le 13 avril 2003, M. Jacques M ... a été admis en maison de retraite à Aubagne, où il est décédé début juin 2003 selon les éléments fournis oralement à la présente juridiction par la maison de retraite, mais non confirmé par écrit ; que le 19 juin 2003, selon ce qu’on peut inférer des pièces du dossier compte tenu de ce qui précède, une demande d’aide sociale a été présentée au centre communal d’action sociale d’Aubagne qui doit être analysée comme une demande nouvelle ; que figurent au dossier le certificat de présence le 8 juin 2003 (semble-t-il) du directeur de la maison de retraite d’Aubagne indiquant que M. Jacques M ... est présent dans son établissement depuis le 11 avril 2003 et « admis aux frais de l’aide sociale » ; que le préfet, sans doute saisi par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône de cette demande, ne réfute pas les arguments de la saisine mais met en cause le président du conseil général de la Corse-du-Sud en faisant valoir que le domicile de secours de M. Jacques M ... est dans ce département ; que celui-ci ayant conclu au fond sans opposer d’irrecevabilité, la requête du préfet des Bouches-du-Rhône peut être en tout état de cause considérée comme recevable ; que comme il a été dit, le dossier ne permet pas d’établir si la commission d’admission à l’aide sociale des Bouches-du-Rhône statuant en formation plénière a ou non été saisie mais que rien n’établit qu’elle ne l’ait pas été ; que la commission centrale d’aide sociale a communiqué le dossier au président du conseil général de la Corse-du-Sud qui a mis en cause à son tour le président du conseil général des Bouches-du-Rhône lequel a répondu à cette mise en cause ; qu’il est ainsi loisible à la date de la présente décision au juge de plein contentieux de l’aide sociale de statuer sur l’ensemble des conclusions dont il est saisi ;
    Considérant en premier lieu qu’il résulte du dossier que M. Jacques M ... est arrivé en Corse-du-Sud en provenance de Marseille le 8 avril 2003 ; qu’il a été immédiatement hospitalisé le 9 avril 2003 et n’a jamais résidé hors établissement plus de trois mois en Corse-du-Sud ; que les documents administratifs invoqués sont antérieurs à l’arrivée le 8 avril 2003 dans ce département ; qu’ainsi, le domicile de secours de M. Jacques M ... n’est pas en Corse-du-Sud ;
    Considérant en deuxième lieu que si certains travailleurs sociaux indiquent dans leurs comptes rendus que M. Jacques M ... « vivait en Corse-du-Sud aux dates évoquées », ces indications ne sont étayées par aucun document probant ; que si par ailleurs, M. Jacques M ... perçoit le revenu minimum d’insertion à Marseille jusqu’au 30 mai 2000, cette circonstance n’est pas de nature à établir que M. Jacques M ... résidait bien de manière effective dans les Bouches-du-Rhône dans des conditions telles qu’il y avait acquis et non perdu un domicile de secours depuis au moins trois mois au 7 avril 2000 ; que dans ces conditions, la charge des frais ne peut être non plus imputée au motif que le domicile de secours de M. Jacques M ... serait dans les Bouches-du-Rhône ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles, « les dépenses d’aide sociale... sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale » ; et qu’à ceux de l’article L. 111-3 du même code, « les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ont droit aux prestations d’aide sociale sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 131-5 », c’est-à-dire la commission d’admission en formation plénière imputant la charge à l’Etat ;
    Considérant qu’il résulte des faits ci-dessus énoncés et des pièces versées au dossier (nonobstant l’attestation bancaire indiquant au 30 avril 2003 une adresse dans une maison de repos et de convalescence dans le Var pour la période commençant le 1er avril 2003) ; qu’entre son admission le 11 avril 2003 et son décès, M. Jacques M  ... a constamment résidé de manière qui doit être regardée comme stable et régulière même si c’est pour une période, compte tenu de la date du décès, inférieure à trois mois à la maison de retraite d’Aubagne ; qu’aucune disposition ne faisait obstacle en tout état de cause à ce que la demande d’aide sociale ne soit présentée si même elle l’a été postérieurement à son décès ; que la circonstance qu’il ait pour bénéficier du revenu minimum d’insertion fait élection de domicile à deux reprises en 2002 dans un organisme agréé à cette fin est sans incidence sur la situation à compter du 11 avril 2003 ; qu’ainsi, à la date de la demande, M. Jacques M ... doit être regardé comme ayant résidé à la maison de retraite d’Aubagne et non comme sans domicile fixe ; que d’autre part, les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-2 s’appliquent, alors même que celles du premier alinéa ne sont pas applicables, et priment sur l’application de celles de l’article L. 111-3 ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les frais d’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées de M. Jacques M ... pour une prise en charge à la maison de retraite d’Aubagne à compter du 11 avril 2003 sont à charge du département des Bouches-du-Rhône où résidait M. Jacques M ... à la date de la demande d’aide sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  Les frais d’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées pour la prise en charge de l’accueil de M. Jacques M ... à la maison de retraite d’Aubagne à compter du 11 avril 2003 sont à charge du département des Bouches-du-Rhône.
    Art. 2.  -  Toutes conclusions qui devraient être interprétées comme distinctes ou contraires des parties sont rejetées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 octobre 2004 où siégeaient M. Levy, président, M. Nouvel, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer