Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 032245

M. G...
Séance du 13 septembre 2004

Décision lue en séance publique le 21 octobre 2004

    Vu enregistré le 23 mai 2003, par le secrétariat de la commission de céans le recours par lequel le département de Paris demande au juge de l’aide sociale de déterminer la collectivité compétente pour prendre en charge l’allocation personnalisée d’autonomie sollicitée par M. Marcel G... auprès du département de l’Aisne, le 18 mars 2003, par les moyens que l’intéressé est sans domicile fixe, dépourvu de tout lien avec Paris où il n’a pas élu domicile auprès d’un organisme agréé au sens de l’article L. 232-2 du Code de l’action sociale et des familles, et hébergé à la résidence santé « François Ier » de Villers-Cotterêts depuis le 30 janvier 2003 ;
    Vu la lettre du 26 mars 2003, par laquelle le département de l’Aisne a décliné sa compétence et transmis la demande de M. G... à celui de Paris ;
    Vu enregistré le 2 juin 2004, le mémoire en réponse établi par le président du conseil général de l’Aisne par lequel il soutient que M. Marcel G... aurait fait élection de domicile auprès de la « Permanence Gambetta s à Paris et serait donc à la charge du département de Paris, étant observé que la résidence « François Ier » est gérée par le centre d’action sociale de la Ville de Paris, tarifé par cette collectivité et inaccessible aux ressortissants du département de l’Aisne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 septembre 2004, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles « Les dépenses d’aide sociale (...) prévues à l’article L. 121-1 » (aux nombres desquelles l’allocation personnalisée d’autonomie qui a le caractère d’une prestation d’aide sociale) « sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’aide sociale » ; qu’a ceux de l’article L. 122-4 « Lorsqu’il estime que le demandeur a un domicile de secours dans un autre département le président du conseil général doit (...) transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné (...) Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la Commission centrale d’aide sociale » ; qu’à ceux de l’article L. 232-2 « L’allocation personnalisée d’autonomie (...) est accordée sur sa demande (...) à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière (...), les personnes sans résidence stable doivent pour prétendre au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie élire domicile auprès de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 232-13 agréé à cette fin conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil général » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qui sont claires et ne nécessitent pas d’être interprétées en référence aux travaux préparatoires de la loi du 6 janvier 1986, ni de s’interroger sur la cohérence des dispositions principales relatives à la détermination de l’imputation financière en fonction du domicile de secours et de celles secondaires relatives à sa détermination à défaut en fonction de la résidence, qu’à défaut de possibilité de détermination d’un domicile de secours, les frais d’allocation personnalisée d’autonomie sont à charge du département où lors du dépôt de la demande d’aide sociale le demandeur a une résidence stable et régulière ; que dans cette hypothèse les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 232-2 imposant aux personnes sans résidence stable d’élire domicile auprès d’un organisme conjointement agréé à cet effet par le Préfet et le Président du Conseil Général dans le département où la demande a été déposée, sont sans application ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que M. Marcel G... qui était sans domicile fixe et avait dans cette situation élu domicile auprès de la permanence « Gambetta » à Paris a été admis à compter du 30 janvier 2003, à la résidence santé de Villers-Cotterêts, maison de retraite recevant des personnes antérieurement sans domicile fixe et gérée par le centre d’action communal de Paris ; qu’il a déposé le 18 mars 2003, une demande d’allocation personnalisée d’autonomie ; que lors du dépôt de la demande il résidait de manière stable et régulière à la résidence dont s’agit et y réside du reste toujours à la date de la présente décision ; que cette résidence est une maison de retraite qui n’est pas un établissement d’accueil des « errants » ; que les personnes qui y sont accueillies y acquièrent une résidence fixe au bout d’un temps suffisant pour ce faire, apprécié par le juge dans chaque cas d’espèce ; que, si tel est le cas, une telle situation fait alors obstacle à toute prise en charge par l’Etat sur le fondement de l’article L. 111-3 et que dans cette hypothèse la charge de l’allocation personnalisée d’autonomie est au département où réside le bénéficiaire au moment de sa demande sans qu’il soit besoin qu’il ait élu domicile auprès d’un organisme agréé dans ledit département au titre des personnes sans résidence fixe ;
    Considérant que la circonstance que dans les conditions susrappelées M. Marcel G... qui avait acquis à Villers-Cotterêts une résidence stable et régulière ait néanmoins élu domicile auprès d’une permanence sanitaire à Paris n’est pas de nature à imputer au département de Paris la charge des frais à la date où la demande d’allocation personnalisée d’autonomie a été déposée, dès lors qu’elle n’a pas été faite et n’avait pas à l’être dans les conditions de l’article L. 232-2 deuxième alinéa, et est ainsi en tout état de cause sans incidence sur la charge de l’allocation, le requérant résidât-il dans un établissement où le séjour n’est pas acquisitif d’un domicile de secours ;
    Considérant que si le président du conseil général de l’Aisne se prévaut des dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles selon lesquelles les frais d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel l’assisté a son domicile de secours, il résulte de ce qui précède, que ces dispositions sont sans application en l’espèce, dès lors, que le président du conseil général de l’Aisne se prévaut de l’absence d’élection de domicile comme sans domicile fixe, de M. Marcel G... qui a son adresse à la résidence sociale de Villers-Cotterêts et que cette situation n’est opposable que dans le cadre de la prise en charge des personnes sans domicile de secours ;
    Considérant que les circonstances que le Président du Conseil de Paris statuant en formation de conseil général (et non le centre communal d’action sociale de Paris, comme l’expose le président du conseil général de l’Aisne) fixe les tarifs d’une structure gérée par le centre communal d’action sociale de Paris et que la structure dont s’agit ne soit pas ouverte aux « ressortissants » du département de l’Aisne mais aux seules personnes anciennement sans domicile fixe à Paris, sont en tout état de cause sans incidence sur l’imputation financière des frais litigieux et notamment ne permettent pas d’assimiler la maison de retraite de Villers-Cotterêts à un centre d’hébergement et de réadaptation sociale où l’accueil d’une personne sans domicile fixe ne change pas la situation de cette personne après cet accueil, en ce qui concerne sa prise en compte pour déterminer l’imputation financière des frais d’aide sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  La charge de l’allocation personnalisée d’autonomie demandée le 18 mars 2003, par M. Marcel G... est au département de l’Aisne.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 septembre 2004 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 octobre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer