Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie
 

Dossier no 263484

Consorts F... et autres
Séance du 3 février 2005

Lecture du 14 mars 2005

    Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Incarnation F... épouse L..., M. José Luis F..., Mme Martine F... épouse R..., venant aux droits de Mme Maria-Rosario G... veuve F..., décédée, en leur qualité d’héritiers, Mme Josefa G..., veuve A..., Mme Mathilde G..., veuve G..., Mme Angela G... épouse F..., M. Louis G... et Mme Marie-Paule Françoise G... épouse P... ; les consorts F... et G... demandent au Conseil d’Etat d’annuler la décision en date du 20 octobre 2003 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a annulé la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 28 juillet 1998 et rejeté la demande présentée par les consorts F... et G... devant cette dernière commission ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code des assurances ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    -  le rapport de M. Philippe Lafouge, conseiller d’Etat ;
    -  les conclusions de M. Christophe Devys, commissaire du Gouvernement ;
    Sur la régularité de la décision attaquée :
    Considérant que le fait que la requête n’aurait été communiquée par la commission centrale d’aide sociale aux consorts G... qu’en novembre 2002, alors qu’elle avait été enregistrée quatre ans plus tôt, n’est pas par lui-même de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée ; que si les requérants soutiennent que la commission centrale n’aurait pas répondu à un moyen contenu dans leur mémoire, il ressort des mentions de la décision attaquée, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’ils n’avaient produit aucun mémoire devant cette commission ;
    Sur la légalité de la décision attaquée :
    Considérant, d’une part, qu’en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, ultérieurement reprises au 2o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, une action en récupération est ouverte au département, notamment « contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale (...) » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte » ; qu’un contrat d’assurance vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, dans lequel il est stipulé qu’un capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à l’échéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, n’a pas en lui-même le caractère d’une donation, au sens de l’article 894 du code civil ;
    Considérant, toutefois, que l’administration de l’aide sociale est en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier l’engagement d’une action en récupération ; que le même pouvoir appartient aux juridictions de l’aide sociale, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, d’une éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de l’ordre judiciaire ; qu’à ce titre, un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour l’essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que l’intention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l’importance des primes versées par rapport à son patrimoine, s’y dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance d’un droit de créance sur l’assureur ; que, dans ce cas, l’acceptation du bénéficiaire, alors même qu’elle n’interviendrait qu’au moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à l’administration de l’aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l’application des dispositions relatives à la récupération des créances d’aide sociale ;
    Considérant qu’il ressort des énonciations non contestées de la décision attaquée de la commission centrale d’aide sociale que Mme Celedonia G..., qui a bénéficié de l’aide ménagère du 17 août 1987 au 16 août 1989, a souscrit le 17 février 1994, alors qu’elle était âgée de 91 ans, un contrat d’assurance vie pour un montant de 140 000,00 F (21 342,86 ) et dont les bénéficiaires étaient, en cas de décès de l’assurée, notamment ses enfants ; qu’après le décès de Mme G... le 29 mai 1994, ses six enfants ont accepté le bénéfice de l’assurance vie ;
    Considérant qu’en se fondant sur l’âge de Mme G... à la date de la souscription du contrat d’assurance vie ainsi que sur l’importance des primes versées par rapport à l’actif disponible de l’intéressée, la commission centrale d’aide sociale a souverainement estimé que la souscription d’un tel contrat procédait d’une intention libérale ; qu’elle a pu légalement en déduire que les enfants de Mme G..., auxquels les capitaux assurés ont été versés, devaient être regardés comme les bénéficiaires d’une donation ;
    Considérant que les dispositions qui, en matière de prestations d’aide sociale à domicile, n’autorisent la récupération des frais que sur la partie de l’actif net successoral dépassant un certain seuil, ne s’appliquent qu’au seul cas de récupération sur succession des sommes versées au titre de l’aide sociale mais que ces dispositions sont sans incidence en matière de récupération sur donation ; qu’ainsi, la commission centrale d’aide sociale n’a pas commis d’erreur de droit en ne relevant pas que l’actif de la succession, après réintégration des produits de l’assurance vie, n’excédait pas le seuil applicable à la récupération des prestations d’aide sociale à domicile ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les consorts F... et G... ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision en date du 20 octobre 2003 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a maintenu l’action exercée par le département de l’Hérault pour la récupération d’une créance d’aide sociale d’un montant de 11 903,00 F (1 814,60 ),

Décide

    Art. 1er.  -  La requête des consorts F... et G... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme Incarnation F... épouse L..., à M. José Luis F..., à Mme Martine F... épouse R..., à Mme Josefa G... veuve A..., à Mme Mathilde G..., veuve G..., à Mme Angela G... épouse F..., à M. Louis G..., à Mme Marie-Paule Françoise G... épouse P..., au département de l’Hérault et au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer