Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie
 

Dossier no 032174

Mme B...
Séance du 25 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 26 novembre 2004

    Vu enregistrées le 23 juillet 2003, les requêtes de 1) M. François B... 2) de M. Gilbert B... et de 3) Mme Nicole M... ; tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise du 5 novembre 2002 confirmant le maintien de la décision de la commission cantonale d’admission à l’aide sociale de Formerie du 25 avril 2001, de récupération de la créance départementale sur les bénéficiaires des contrats d’assurance vie ;
    M. François B... soutient qu’il souhaite recevoir une copie de la demande signée par ses parents lors de la création de cette prestation afin de pouvoir établir si les conséquences étaient clairement établies ; qu’il souhaite être entendu par la commission pour lui faire part de ses observations ;
    M. Gilbert B... soutient qu’il souhaite recevoir copie de la demande signée par ses parents lors de la création de cette prestation afin de pouvoir établir si les conséquences étaient clairement établies ;
    Mme Nicole M... expose qu’elle sollicite être entendue par la commission centrale ;
    Le président du conseil général de l’Oise n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu le courrier du président du conseil général de l’Oise du 5 octobre 2004 fournissant différentes pièces complémentaires ;
    Vu le nouveau mémoire en réplique des consorts B... en date du 4 octobre 2003, qui persistent dans leur conclusion par les mêmes moyens et les moyens qu’à la suite de leur visite du 27 septembre 2003, au greffe de la commission centrale d’aide sociale et examen de la demande de la prestation dépendance de leurs parents, ils constatent qu’à aucun moment il n’est fait référence aux conséquences de l’admission d’aide sociale ; que de plus, dans un courrier du 2 mai 1996 confirmant l’admission de leur mère à cette prestation, il est précisé que celle-ci est à la charge du conseil général sans aucune contrepartie ; qu’il faut attendre le courrier du 24 août 1999 pour qu’il soit fait référence à celle-ci ; qu’ainsi les conséquences n’ont été signées par leur mère que le 30 août 1999 ; qu’en conclusion, la prestation dépendance étant une prestation contractuelle, il leur semble que les engagements de chacun des contractants devraient être connus au départ ; qu’ainsi ils ne peuvent accepter le remboursement qu’après signature des engagements au 30 août 1999 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code des assurances ;
    Vu la lettre en date du 13 mai 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 octobre 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, M. François B... et Mme Nicole M... en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que contrairement à ce que soutiennent seulement en appel deux des consorts B... l’absence d’information du bénéficiaire de l’aide sociale au moment de la demande d’aide sur les conséquences de l’octroi de celle-ci en ce qui concerne la récupération des prestations avancées, est par elle même et à elle seule sans incidence sur la légalité et le bien fondé de la récupération de la créance de l’aide sociale ; qu’ainsi la circonstance que M. B... et son épouse aient été informés quelques années après l’admission à l’aide sociale et sur leur demande de la récupérabilité de la prestation expérimentale dépendance ne permet pas d’exonérer les donataires de la récupération des prestations avancées antérieurement à cette information comme ils semblent se borner à le demander dans le dernier état de leurs conclusions en soutenant que la prestation récupérée est une « prestation contractuelle », alors que tout bénéficiaire de prestations d’aide sociale n’est nullement placé dans une situation contractuelle mais dans une situation légale et réglementaire, ce qui signifie que ses droits et ceux de la collectivité d’aide sociale sont exclusivement fixés par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les principes généraux du droit de l’aide sociale au nombre desquels n’est pas une « obligation d’information » ; que le défaut d’information n’est sanctionnable le cas échéant que par le juge administratif de droit commun saisi d’une action en responsabilité qui ne relève pas de la compétence du juge de l’aide sociale ; qu’ainsi l’unique moyen soulevé en première instance (par avocat) comme en appel ne peut être accueilli ;
    Considérant qu’en admettant qu’en première instance les requérants dans leurs mémoires présentés en sus de la demande présentée par un avocat aient également soulevé le moyen tiré de ce que la loi du 25 juillet 1994 instituant la prestation expérimentale dépendance n’a pas prévu la récupération de cette prestation - moyen auquel il n’a pas été davantage répondu qu’à tout autre soulevé par tout requérant devant la « juridiction » de première instance (alors d’ailleurs que le DDASS a cru devoir de manière sans doute involontairement ironique assurer aux requérants que leur demande serait examinée avec une « particulière attention »), il ressort suffisamment du dossier que dans le cadre de la convention MSA-Département passée pour l’application de la loi dont s’agit Mme B... a bénéficié d’une allocation compensatrice qui même si, conformément au régime expérimental de la prestation expérimentale dépendance, elle lui a été versée en nature après l’élaboration conjointe d’un plan d’aide, a été pour le surplus versée dans un cadre légal inchangé ; qu’ainsi cette allocation entrait dans le champ de la récupération prévue à l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale devenu L. 132-8 deuxièmement du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant par ailleurs qu’il n’appartient pas au juge fût-il de plein contentieux de l’aide sociale de soulever d’office des moyens de légalité qui ne sont pas d’ordre public ; qu’en l’espèce en admettant même que la récupération litigieuse procède d’une fausse application de la loi au regard de la jurisprudence constante de la présente juridiction (telle que précisée en cassation par la section du contentieux du conseil d’Etat le 19 novembre 2004) la présente juridiction ne peut que s’en tenir à l’étendue de son office ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que par les seuls moyens qu’ils invoquent les consorts B... ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête des consorts B... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 octobre 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 novembre 2004
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer