Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation
 

Dossier no 032181

Mme D...
Séance du 25 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004

    Vu enregistrée le 30 juillet 2003, la requête de M. le président du conseil général du Rhône tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 11 mars 2003 réformant partiellement la décision de la commission d’admission du 25 juin 2002 en ce qu’elle reporte la récupération de la créance départementale de 39 608,02  à la vente de la maison ou au décès du donataire aux motifs que l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles prévoit le recours contre donataire lorsque la donation est intervenue dans les dix ans qui précèdent la demande d’aide sociale ou postérieurement à la demande ; que sur l’opportunité du recours, il convient de préciser que Mme Hélène P... ne vit pas dans le bien immobilier qui a fait l’objet de la donation puisqu’il s’agit d’une ferme prêtée gratuitement à des associations ; que dans ces conditions, le report de la récupération de la créance départementale au décès de Mme Hélène P... ou à la vente du bien immobilier ne trouve pas de justification ; qu’il sollicite une récupération immédiate de la créance départementale arrêtée à 39 608,02  compte tenu de la donation consentie par Mme Emilie D...... pendant le bénéfice de l’aide sociale à sa fille Mme Hélène P..., d’un bien immobilier évalué à 46 496,95  ;
    Vu les mémoires en défense en date du 24 novembre 2003 et 5 septembre 2003 de Mme Hélène P... tendant au rejet de la requête par les moyens qu’elle ne comprend pas les motivations ; qu’elle a soigné gratuitement sa mère pendant onze ans et demi à la maison ce qui aurait coûté environ 2 227  par mois à la collectivité ; qu’elle précise également que sa mère touchait le minimum de retraite qui aurait été insuffisant pour les soins qu’elle nécessitait ; qu’elle souhaite une modération et qu’il soit tenu compte des dispositions de la nouvelle loi pour les personnes âgées et handicapées qui supprime la récupération ; qu’il n’est d’autre part pas exact de dire qu’elle n’occupe pas le bien objet de la donation à Chamelet ; qu’ils vont et habitent régulièrement dans cette maison au moins un jour par semaine et qu’ils en paient la taxe d’habitation et la taxe foncière ; qu’ils prêtent gratuitement et fréquemment cette maison à des associations qui travaillent pour le bien public ; qu’ils réfutent cet argument même si cette maison n’est pas leur résidence principale ; que leur acte d’entre aide envers leur mère aurait été évalué à 307 326  dans une maison spécialisée ; qu’ils ont donc évité cette dépense aux services sociaux publics ; qu’elle n’ose pas penser que cette démarche n’aboutisse au constat que l’Etat découragerait les enfants à garder leurs parents chez eux ;
    Vu le nouveau mémoire en défense de Mme Hélène P... qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le bien immobilier dont il est question, objet de la récupération, ne lui appartenait pas, mais à son fils décédé le 28 novembre 1990 ; que ce bien ne lui est revenu qu’à la succession le 16 mai 1991 (voir acte de Me Delorme à Taran) et jusqu’au 12 septembre 1994 soit seulement pendant trois ans ; qu’il n’est donc pas possible de récupérer cette somme sur un bien qui ne lui a appartenu que trois ans ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu la lettre en date du 13 mai 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 octobre 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur l’appel principal du président du conseil général du Rhône :
    Considérant que le bien immobilier donné n’est pas la résidence principale de la requérante ; que si les époux P... y viennent « au moins une fois par semaine » et s’ils le mettent « pour le bien public » à la disposition d’une association, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour justifier le report de la récupération au décès de Mme P... ; que les circonstances qu’elle ait conservé sa mère à son domicile durant 12 ans, lui ait prodigué des soins et ait entretenu la maison donnée, seules invoquées par la commission départementale d’aide sociale pour justifier le report, si elles sont de nature à justifier, le cas échéant, la remise ou la modération de la créance, ne sont pas, par elles mêmes et à elles seules, de la nature de celles justifiant tout le moins en l’espèce le report de la récupération au décès de la donataire ; qu’il y a lieu par suite de faire droit au recours principal ;
    Sur l’appel incident de Mme P... ;
    Considérant que celui-ci comme le recours principal porte sur l’exercice des pouvoirs du juge de l’aide sociale pour apprécier le bien fondé de la récupération soit en remettant ou modérant la créance soit en reportant le recouvrement ; qu’ainsi il ne présente pas à juger un litige distinct de celui qui relève de l’appel principal ;
    Considérant que la commission d’admission à l’aide sociale de Limonest avait déchargé à hauteur de 90 p. 100 la requérante de la récupération litigieuse ; que celle-ci n’avait pas contesté ce quantum devant la commission départementale d’aide sociale et avait au contraire déclaré expressément l’accepter ; qu’ainsi les conclusions d’appel incident ne sont recevables que dans la limite ainsi assignée au litige en première instance ;
    Considérant que la donatrice était propriétaire du bien donné au moment de l’admission ; que cette possession même si la donatrice n’en a bénéficié que durant une brève période est suffisante pour permettre l’exercice de l’action en récupération ; que la récupération sur la succession n’a été en tout état de cause supprimée qu’en ce qui concerne l’allocation personnalisée d’autonomie et non l’allocation compensatrice ; qu’ainsi sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les moyens de légalité également formulés au soutien de l’appel incident peuvent être rejetés comme non fondés, en admettant que Mme P... ait bien voulu les invoquer à ce titre et non pour justifier la remise de la créance ;
    Considérant que les revenus bruts des époux P... sont de l’ordre de 35 000  ; qu’il n’est pas contesté qu’ils ont un fils adulte de fait à leur charge, qu’ils évaluent à 4 000  ; qu’ils ont ainsi des revenus bruts susceptibles d’être pris en compte de l’ordre de 30. 000  même s’ils en affectent une part non négligeable à des dons à diverses œuvres ; que certes Mme P... a gardé sa mère, décédée centenaire, à son domicile pendant une dizaine d’année et lui a dispensé des soins importants ; que toutefois d’une part les revenus de l’assistée ainsi économisés ont été partiellement donnés la veille du décès à la fille et petite fille de Mme P... et de sa mère (12 000 ) ; d’autre part, il ressort suffisamment du dossier que les allocations compensatrices non utilisées ont contribué à la souscription de contrats d’assurance vie décès par la mère de Mme P... dont celle-ci a bénéficié au décès de sa mère pour un montant de l’ordre de 90 000  droits fiscaux déduits ; que si le président du conseil général du Rhône ne recherche pas ces contrats au titre de donation indirecte, il n’y en a pas moins lieu pour le juge de l’aide sociale statuant sur une demande de remise de la récupération d’en tenir compte ; que s’il n’est pas contesté que Mme P... a effectué des travaux d’entretien sur le bien donné elle ne fournit aucune indication sur leur nature et leurs montants ; que le montant de la donation est de 46 496,95  et celui des prestations avancées par l’aide sociale de 39 608,02  ; que si Mme P... fait valoir que les collectivités d’aide sociale auraient supporté des frais dix fois plus importants en cas de placement, cette circonstance, d’ailleurs non établie quand à son quantum compte tenu des créances alimentaires de l’assistée, est inopérante en ce qui concerne la remise ou la modération de la récupération d’arrérages d’allocation compensatrice pour tierce personne dans le chef du donataire ;
    Considérant toutefois que le président du conseil général ne conteste pas l’existence des travaux d’entretien sur les biens donnés à charge des époux P... et que nonobstant les éléments de contexte ci-dessus rappelés Mme P... n’en a pas moins gardé sa mère à son domicile pendant 12 ans et lui a dispensé des soins constants et lourds ; qu’il peut être admis qu’elle a, dans ces circonstances, clairement excédé ses obligations alimentaires, et de secours familial ; qu’il sera fait une équitable appréciation de l’ensemble des circonstances qui viennent d’être précisées en limitant la récupération à hauteur de 50 p. 100 ; qu’il appartient en tant que de besoin à Mme P... de solliciter auprès du payeur départemental des délais de paiement pour s’acquitter du solde,

Décide

    Art. 1er.  -  Le montant de la créance récupéré à l’encontre de Mme P... est fixé à 19 800 .
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 1er mars 2003 et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Limonest du 25 juillet 2002, sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 octobre 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer