Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie
 

Dossier no 032188

Mme R...
Séance du 25 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004

    Par requête en date du 22 septembre 2003, le président du conseil général du Rhône demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 8 avril 2003, déchargeant Mme Denise F... de la récupération contre le donataire décidée à son encontre par la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Tassin-la-Demi-Lune du 2 juillet 2002, à hauteur de 11 721,65 , à raison des prestations d’allocation compensatrice versées à sa mère Mme Simone R... par les moyens que la stipulante du contrat d’assurance vie litigieux était âgée de 92 ans ; que la souscription est ainsi assimilable à une donation rentrant dans le champ de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ;
    L’affaire se présente en l’état ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 octobre 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que le rapporteur était un agent en fonction dans les services du département du Rhône à charge de l’aide sociale aux personnes handicapées ; que la circonstance qu’il n’ait pas participé au délibéré alors d’ailleurs que la décision attaquée ne mentionne pas qu’il n’y a pas assisté, compte tenu des textes applicables à la date de ladite décision du 8 avril 2003, le législateur ayant omis de reprendre le sixième alinéa de l’article 128 du code de l’action sociale et des familles et aucune disposition réglementaire n’étant intervenue pour pallier cette carence est sans incidence sur le fait que le rapport a été présenté à la commission par un rapporteur ne présentant pas les garanties requises pour satisfaire au principe général d’indépendance et d’impartialité de la composition de la juridiction de première instance, principe qui s’applique à toute juridiction administrative ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est en tout état de cause entachée d’une irrégularité de nature à en entraîner l’annulation ; qu’il y a lieu de l’annuler et d’évoquer la demande ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Denise F... âgée de 84 ans et qui par ailleurs résidait toujours à son domicile dispose de revenus mensuels d’environ 1 240  ; que compte tenu des charges inhérentes à sa situation et aux charges de logement, son état de santé très dégradé est susceptible d’imposer des charges élevées pour son maintien à domicile ; qu’eu égard à la réalité de sa situation et bien que nonobstant la récupération sollicitée, le capital perçu au décès de sa mère à raison du contrat d’assurance vie litigieux soit à le supposer encore disponible serait d’environ 20 000 , il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, compte tenu par ailleurs du montant de 11 721,15 , des prestations avancées par l’aide sociale, de remettre la créance,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 8 avril 2003, est annulée.
    Art. 2.  -  Il n’y a lieu à récupération à l’encontre de Mme Denise F... à raison du capital perçu après le décès de Mme Simone R...
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 octobre 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer