Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 264333

Département de l’Allier
Séance du 16 mars 2005

Lecture du 11 avril 2005

    Vu la requête enregistrée le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le département de l’Allier, représenté par son président en exercice agissant en vertu d’une délibération du 2 février 2004 de la commission permanente du conseil général ; le département de l’Allier demande au Conseil d’Etat l’annulation de la décision du 31 octobre 2003 de la commission centrale d’aide sociale annulant la décision du 27 avril 1998 de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier et rejetant la demande de récupération au titre du recours contre des donataires, à l’encontre de M. Jean M... et de Mme Chantal M... ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    -  le rapport de M. Philippe Lafouge, conseiller d’Etat ;
    -  les conclusions de M. Christophe Devys, commissaire du Gouvernement ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés par le département, par l’Etat, si le bénéficiaire de l’aide sociale n’a pas de domicile de secours, ou par la commune lorsqu’elle bénéficie d’un régime spécial d’aide médicale : a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire : b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande : c) Contre le légataire (...) » ; que l’article 9 du décret du 2 septembre 1954 dispose que : « Les décisions administratives ou juridictionnelles accordant le bénéfice de l’aide sociale peuvent faire l’objet, pour l’avenir, d’une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l’admission à l’aide sociale. Lorsque les décisions administratives d’admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l’indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l’autorité qui a pris la décision (...) » ;
    Considérant qu’en vertu de ces dispositions, l’administration peut engager tant une procédure de révision avec répétition de l’indu lorsque la décision d’admission a été prise sur la base de déclarations incomplètes qu’une procédure de récupération à l’encontre du donataire lorsque les sommes dont la déclaration a été omise ont été versées à un tiers et que ces versements recouvrent une intention libérale ; que, dès lors, la commission centrale d’aide sociale, après avoir constaté, d’une part, que M. Stanislas M..., ressortissant de l’aide sociale aux personnes âgées, avait omis de déclarer lors de son admission deux pensions dont il avait fait l’objet de donations à la sœur et à la nièce de l’intéressé, a commis une erreur de droit en estimant que seule la procédure de révision avec répétition de l’indu prévue à l’article 9 précité du décret du 2 septembre 1954 pouvait être engagée à l’encontre de M. M..., à l’exclusion de toute action en récupération contre les donataires ;
    Considérant, au surplus, que la commission centrale d’aide sociale a fait application de l’article 2 du décret du 2 septembre 1954 qui est relatif aux personnes admises dans les établissements hospitaliers alors que M. Stanislas M..., étant pensionnaire de la maison de retraite de Chantelle, relevait de l’article 2-1 du même décret, qui s’applique aux personnes accueillies, « au titre de l’aide sociale, dans un établissement social ou médico-social relevant de l’aide sociale au personnes âgées » ; qu’elle a ainsi inexactement qualifié la situation de M. M... et a commis une erreur de droit ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le département de l’Allier est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 31 octobre 2003 de la commission centrale d’aide sociale rejetant la demande de récupération, au titre du recours contre les donataires, du département de l’Allier,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 31 octobre 2003 est annulée.
    Art. 2.  -  La requête de M. Jean M... et de Mme Chantal M... est renvoyée à la commission centrale d’aide sociale.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée au département de l’Allier, à Mme Chantal M..., à M. Jean M..., au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer