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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 020712

M. D...
Séance du 7 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 18 mars 2005

        Vu la requête, enregistrée le 19 février 2002 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. Jean-Paul D... ; M. Jean-Paul D... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 19 décembre 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé la décision du 26 juin 2001 par laquelle la Commission d’admission à l’aide sociale de Lille no 2 lui a refusé le bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais résultant de son placement dans l’établissement « Repos et Santé à La Varenne-Saint-Hilaire » ;
        Le requérant soutient que son domicile de secours ne se trouve pas dans le département du Nord, mais dans celui du Val-de-Marne où il réside de longue date ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense, présenté le 29 juillet 2002 par le président du conseil général du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les revenus de M. Jean-Paul D... lui permettent de couvrir les frais résultant de son hébergement en établissement tels qu’ils résultent du tarif forfaitaire fixé par l’arrêté en date du 17 juillet 2001 du président du conseil général du Nord ; que le domicile de secours de M. Jean-Paul D... est resté dans le département du Nord, qui a participé à la couverture de ses frais d’hébergement du 1er janvier 1967 au 1er avril 1996 ;
        Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 décembre 2003, présenté par M. Jean-Paul D..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de couvrir ceux des frais d’hébergement dans l’établissement « Repos et Santé » qui excèdent le prix forfaitairement pris en charge par le département du Nord tel qu’il est fixé par l’arrêté en date du 17 juillet 2001 du président du conseil général du Nord ; que 10 % de l’ensemble de ses ressources doivent rester à sa libre disposition ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le Code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 ;
        Vu les lettres en date du 8 août 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Vu la lettre enregistrée le 21 août 2002 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, par laquelle M. Jean-Paul D... indique qu’il souhaite être entendu à l’audience ;
        Vu la lettre en date du 5 novembre 2004 portant convocation de M. Jean-Paul D... à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 7 janvier 2005, Mlle Cortot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 231-5 du Code de l’action sociale et des familles : « Le service d’aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d’une personne âgée dans un établissement d’hébergement avec lequel il n’a pas été passé de convention lorsque l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien. / Le service d’aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu’aurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d’aide sociale »  ; qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 % (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les prestations légales d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 122-3 : « Le domicile de secours se perd : 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire et social (...) » ;
        Considérant, en premier lieu, que M. Jean-Paul D... a été admis, le 1er avril 1996, dans l’établissement « Repos et Santé », situé dans le département du Val-de-Marne ; que du 1er janvier 1967 au 1er avril 1996, M. Jean-Paul D... a été successivement placé dans plusieurs établissements sanitaires et sociaux situés dans différents départements ; qu’il est constant que, durant cette période, le domicile de secours de M. Jean-Paul D... était situé dans le département du Nord, où il résidait avant son admission dans un établissement sanitaire et social ; que le département du Nord a, à ce titre, participé à la couverture des frais résultant du placement de M. Jean-Paul D... dans les établissements sanitaires et sociaux où il a été hébergé du 1er janvier 1967 au 1er avril 1996 ; qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles que la seule circonstance que M. Jean-Paul D... réside de longue date dans un établissement situé dans le département du Val-de-Marne n’a pas eu pour effet de transférer son domicile de secours dans ce département ; qu’il suit de là que le domicile de secours de M. Jean-Paul D... demeurait fixé, à la date où la commission d’admission à l’aide sociale de Lille no 2 a statué, dans le département du Nord ; qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles que les prestations d’aide sociale dont M. Jean-Paul D... est en droit de bénéficier sont à la charge du département du Nord ;
        Considérant, en second lieu, que les ressources personnelles de M. Jean-Paul D... s’élevaient, à la date où la Commission d’admission à l’aide sociale de Lille no 2 a statué, à 1 650,00  par mois ; qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles que les ressources mensuelles d’une personne admise à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement, y compris dans l’hypothèse où elle réside dans un établissement non conventionné au titre de l’aide sociale, ne peuvent être inférieures à un minimum égal à 10 % de l’ensemble de ces ressources ; que, par suite, M. Jean-Paul D... est en droit de disposer librement d’une somme de 165,00  par mois ; qu’ainsi, le département du Nord ne peut opposer à M. Jean-Paul D... un tarif qui aurait pour effet de limiter les ressources laissées à sa disposition à un niveau inférieur à 165,00  par mois ; que, les ressources de M. Jean-Paul D..., mobilisées à hauteur de 90 %, sont insuffisantes pour couvrir la totalité des frais résultant de son hébergement dans l’établissement « Repos et Santé », qui s’élèvent à 1.934,00  par mois ; que M. Jean-Paul D... a demandé son admission au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la première fois le 27 juillet 1998 ; qu’étant placé dans l’établissement « Repos et Santé » depuis le 1er avril 1996, M. Jean-Paul D... était en droit de bénéficier de l’aide sociale aux personnes âgées à compter du 1er avril 2001 ; qu’il résulte de ce qui précède que M. Jean-Paul D... est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé la décision du 26 juin 2001 par laquelle la Commission d’admission à l’aide sociale de Lille no 2 a refusé à M. Jean-Paul D... l’admission au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ; qu’il y a lieu de prononcer cette admission sur la base du tarif de 1 934,00  par mois à compter du 1er avril 2001, sous réserve de l’affectation de 90 % des ressources personnelles de M. Jean-Paul D... aux frais résultant de ce placement,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 19 décembre 2001 et la décision de la Commission d’admission à l’aide sociale de Lille no 2 en date du 26 juin 2001 sont annulées.
        Art. 2. - M. Jean-Paul D... est admis au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison « Repos et Santé » à compter du 1er avril 2001.
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 janvier 2005 où siégeaient M. Belorgey, Président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 18 mars 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer