Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 030620

Mme B...
Séance du 7 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 8 mars 2005

    Vu la requête, présentée le 20 novembre 2002, par Mme Simone M... ; Mme Simone M... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 26 septembre 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze a confirmé la décision du 6 juin 2002 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale de Neuvic a admis Mme Marcelle B..., sa mère, au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite de Merlines à compter du 4 octobre 2001, sous réserve de l’affectation à ses dépenses d’hébergement de l’ensemble de ses ressources personnelles et d’une participation mensuelle de ses obligés alimentaires de 304  ;
    La requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de participer à la prise en charge de ces frais ; que l’autre obligé alimentaire de Mme Marcelle B..., M. ntoine B..., son époux, n’est pas joignable ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la lettre en date du 2 juin 2003 par laquelle la requête a été transmise au président du conseil général de la Corrèze, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 juin 2003, présenté par Mme Simone M..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que, depuis le décès de M. Antoine B..., elle est seule à participer aux frais résultant du placement de Mme Marcelle B..., en maison de retraite  ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu les lettres en date du 2 juin 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 janvier 2005, Mlle Cortot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : «  Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article 212 du même code : « Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance » ; qu’aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Neuvic : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
    La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques.
    La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission (...) » ;
    Considérant que par une décision du 6 juin 2002 de la commission d’admission à l’aide sociale du Neuvic, confirmée par une décision du 26 septembre 2002 de la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze, Mme Marcelle B... a été admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite de Merlines à compter du 4 octobre 2001, sous réserve de l’affectation à ses dépenses d’hébergement de l’ensemble de ses ressources personnelles et d’une « participation mensuelle de ses obligés alimentaires de 304,00  » ; que de la sorte, la commission d’admission à l’aide sociale du Neuvic a fixé la contribution dont l’époux et la fille de Mme Marcelle B..., M. Antoine B..., et Mme Simone M... devaient collectivement s’acquitter en vue de prendre en charge ceux des frais résultant du placement de Mme Marcelle B... en maison de retraite non couverts par les ressources personnelles de l’intéressée ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées des articles 205 et 212 du code civil que l’obligation mutuelle d’entretien entre époux est d’une nature différente de l’obligation alimentaire  ; qu’ainsi, c’est à tort que la commission d’admission à l’aide sociale du Neuvic a cru pouvoir fixer la contribution globalement due par M. Antoine B..., et Mme Simone M... ; que par, suite, Mme Simone M... est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision attaquée les ressources de M. Antoine B..., étaient constituées d’une pension de retraite de 2 148,00  par mois ; que compte tenu des frais résultant du placement de M. Antoine B... lui-même également hébergé à la maison de retraite de Merlines, et de ce que 10 % de ses ressources personnelles devaient être laissées à sa libre disposition, M. Antoine B... était alors en mesure d’affecter 400  par mois à la couverture des frais résultant du placement de son épouse en maison de retraite ; qu’à la même date, les frais résultant du placement de Mme Marcelle B... à la maison de retraite de Merlines s’élevaient à 1 203,75  par mois ; que les ressources de Mme Marcelle B... dont 10 % devaient être laissés à sa libre disposition, étaient alors de l’ordre de 480  par mois ; qu’ainsi, les frais résultant du placement de l’intéressée en maison de retraite non couverts par ses ressources personnelles se montaient à plus de 770  par mois ; qu’au vu des ressources dont Mme Simone M... dispose et des charges qui lui incombent, il sera fait une juste appréciation des faits de l’espèce en évaluant à 100  sa capacité contributive mensuelle aux frais résultant du placement de Mme Marcelle B... en maison de retraite ; qu’il appartient à Mme Simone M... si elle s’y croit fondée, de saisir les autorités administratives compétentes pour tirer les conséquences de la mort de M. Antoine B...,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze en date du 26 septembre 2002, ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du Neuvic en date du 6 juin 2002, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme Marcelle B... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées sous réserve de l’affectation à ses dépenses d’hébergement de l’ensemble de ses ressources personnelles et d’une contribution mensuelle de Mme Simone M... de 100 .
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 janvier 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer