Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 264262

Mme R...
Séance du 16 mars 2005

Lecture du 11 avril 2005

    Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 7 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Arlette R... ; Mme R..., demande au Conseil d’Etat :
    1o)  D’annuler la décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 17 octobre 2003 en tant qu’elle fixe pour la période postérieure au 24 septembre 1997 à un montant de 3 600 F (548,82 ) la participation de l’ensemble des obligés alimentaires de Mme Raymonde A..., pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la résidence pour personnes âgées du centre hospitalier d’Elbeuf ;
    2o)  De mettre à la charge de l’Etat et du département d’Eure-et-Loir le versement de la somme de 3 000  au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    -  le rapport de M. Philippe Lafouge, conseiller d’Etat ;
    -  les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme R... ;
    -  les conclusions de M. Christophe Devys, commissaire du Gouvernement ;
    Considérant que, dans sa décision en date du 17 octobre 2003, la commission centrale d’aide sociale a maintenu à 3 600 F (548,82 ) la participation mensuelle des obligés alimentaires de Mme Raymonde A..., aux frais d’hébergement de cette dernière à la résidence pour personnes âgées du centre hospitalier d’Elbeuf pour la période à compter du 24 septembre 1997, en se fondant sur le jugement en date du 28 février 2000 du juge aux affaires familiales du tribunal d’instance de Chartres fixant à ce montant la pension alimentaire mensuellement due à Mme Raymonde A... ; que, faute d’avoir répondu au moyen par lequel Mme R..., se prévalait de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 30 mai 2002, dont elle avait produit la copie et qui fixait à 274,41  le montant mensuel de l’obligation alimentaire pour la même période, la commission centrale d’aide sociale a entaché sa décision d’insuffisance de motivation ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée en tant qu’elle se rapporte à la période d’hébergement de Mme Raymonde A... à la maison de retraite postérieure au 24 septembre 1997 ;
    Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en vertu de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, alors applicable : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision de la commission fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, si les commissions d’aide sociale, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais de placement des personnes âgées dans les maisons de retraite sont pris en charge par les collectivités publiques, ont compétence pour fixer au préalable le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l’aide sociale et de ses débiteurs alimentaires, il n’appartient, en revanche, qu’à l’autorité judiciaire d’assigner à chacune des personnes tenues à l’obligation alimentaire, le montant de leur participation à ces dépenses ; que, dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, procédé à une telle assignation avant que le juge de l’aide sociale ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l’autorité judiciaire ;
    Considérant qu’il résulte de l’arrêt, mentionné plus haut, de la cour d’appel de Versailles, que le montant de la participation des obligés alimentaires de Mme Raymonde A..., aux frais d’hébergement de cette dernière à la maison de retraite du centre hospitalier d’Elbeuf pour la période à compter du 24 septembre 1997 doit être fixé mensuellement à 274,41 Euro ; que, par suite, Mme R..., est fondée à demander que la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir en date du 20 avril 1999 soit réformée en ce sens, en tant qu’elle se rapporte à la période postérieure au 24 septembre 1997 ;
    Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département d’Eure-et-Loir une somme de 2 000 Euro au titre des frais exposés par Mme Arlette R..., et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie à la présente instance, une somme au titre desdits frais ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 17 octobre 2003 est annulée en tant qu’elle statue sur la participation des obligés alimentaires de Mme Raymonde A..., pour la période postérieure au 24 septembre 1997.
    Art.  2.  -  Le montant de la participation des obligés alimentaires de Mme Raymonde A..., aux frais d’hébergement de celle-ci à la maison de retraite du centre hospitalier d’Elbeuf pour la période à compter du 24 septembre 1997 est fixé mensuellement à 274,41 Euro.
    Art.  3.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir en date du 20 avril 1999 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art.  4.  -  Le département d’Eure-et-Loir versera à Mme Arlette R..., la somme de 2 000 Euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Art.  5.  -  Le surplus des conclusions de la requête de Mme R..., est rejeté.
    Art.  6.  -  La présente décision sera notifiée à Mme Arlette R..., au département d’Eure-et-Loir et au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer