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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion
 

Dossier no 010956

Mme M...
Séance du 29 décembre 2004

Décision lue en séance publique le 2 février 2005

    Vu le recours présenté par Mme M..., et M. Z..., le 28 mars 2001, tendant à l’annulation de la décision du 13 février 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Indre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 14 novembre 2000, suspendant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er novembre 2000 ;
    Ils soutiennent que c’est en raison de difficultés familiales sérieuses qu’ils ne se sont pas manifestés auprès des services sociaux après la signature de leur contrat d’insertion ; que le rétablissement du revenu minimum d’insertion est indispensable pour leur permettre de faire face à leurs difficultés financières ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et ses décrets d’application ;
    Vu les lettres en date du 22 septembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 décembre 2004, le rapport de M. Benard, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 42-4 de la loi du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dispose : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion et au vu des éléments utiles à l’appréciation de la situation (...) des intéressés et de leurs conditions d’habitat, il est établi entre l’allocataire (...), d’une part, et la commission locale d’insertion dans le ressort de laquelle réside l’allocataire, d’autre part, un contrat d’insertion (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-21 du code, dans sa version applicable à l’espèce : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le représentant de l’Etat, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d’insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé » ; qu’enfin, aux termes de l’article 16 de la loi, codifié à l’article L. 262-23 du code : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale d’insertion, du représentant de l’Etat dans le département ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion./ Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu./ La décision de suspension est prise par le représentant de l’Etat dans le département, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme M..., et M. Z..., bénéficient du revenu minimum d’insertion depuis mars 1998 ; que la commission locale d’insertion a validé, le 14 mars 2000, un troisième contrat d’insertion portant sur la période du 1er mars au 31 mai 2000, qui prévoyait la recherche d’un emploi par M. Z..., la reprise par M. M..., d’une formation de mise à niveau à l’issue de sa grossesse, et la recherche par le couple d’un logement ; qu’à l’issue de cette période, Mme M... et M. Z..., ne s’étant pas acquittés de ces engagements, le préfet a, en premier lieu, par une décision du 16 mai 2000, suspendu le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à M. Z..., puis, en second lieu, par une décision du 14 novembre 2000, prise conformément à l’avis rendu le 10 novembre 2000, par la commission locale d’insertion de Tours Centre, suspendu le bénéfice de l’allocation versée au foyer ; que, par un courrier du 3 décembre 2000, Mme M..., a demandé l’annulation de la décision du 14 novembre 2000 ; que la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a, par une décision du 13 février 2001, rejeté sa demande ;
    Considérant qu’il est constant que M. Z... et Mme M... ne se sont pas acquittés des engagements pris dans le cadre du contrat d’insertion validé par la commission locale d’insertion le 14 mars 2000 ; qu’ainsi, le non-renouvellement du contrat leur est imputable ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que des motifs légitimes les auraient empêchés de se conformer aux termes de ce contrat ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, sur avis de la commission, le préfet a suspendu, par une décision du 14 novembre 2000, le bénéfice de cette allocation ; que, dès lors, la requête de M. Z... et de Mme M..., doit être rejetée ; qu’il appartient toutefois aux requérants, si les conditions sont remplies et s’ils l’estiment utile, de prendre contact avec les services compétents afin d’élaborer un nouveau contrat d’insertion leur permettant de bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Z... et de Mme M..., est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 décembre 2004, où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Benard, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer