Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu
 

Dossier no 021188

Mme G...
Séance du 8 février 2005

Décision lue en séance publique le 21 mars 2005.

    Vu le recours formé par Mme Chantal G..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Orne en date du 18 janvier 2002, qui a rejeté son recours au motif que tous les revenus perçus doivent être déclarés et pris en compte pour le calcul de l’allocation ;
    La requérante soutient qu’elle n’a pas perçu de revenus au cours de la période litigieuse, de février 1999 à mars 2001. Elle fait valoir que la loi ne fait pas une énumération détaillée des ressources devant être prises en compte dans le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion. Par ailleurs, la résolution judiciaire de la vente de son bien immobilier a remis la situation en l’état ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 27 juin 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2004, Mme Pinet, rapporteur, et les observations de Me M..., avocat de Mme G..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique du 8 février 2005 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du code d’action sociale et des familles « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale (...). La décision de la commission départementale d’aide sociale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article L. 134-2 du même code  » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’aide sociale et des familles « l’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 7 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l’article 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 p. 100 de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 p. 100 de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 p. 100 des capitaux ;
    Considérant que « le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées à l’article 43 du code de la famille et de l’aide sociale et des prestations servies en application des lois des 30 mai 1908 et 8 novembre 1909 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En outre, il est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334 et 342 du code civil ainsi qu’à la prestation compensatoire due au titre de l’article 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l’époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l’entrée en vigueur de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce. Les organismes instructeurs mentionnées à l’article 12 et les organismes payeurs mentionnés à l’article 19 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéa du présent article. L’allocation est versée à titre d’avance. Dans la limite des prestations allouées, l’organisme payeur est subrogé, pour le compte de l’Etat, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs. L’intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le représentant de l’Etat dans le département statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que l’intéressé assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision d’une réduction de l’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant au plus étal à celui de la créance alimentaire lorsqu’elle est fixée ou à celui de l’allocation de soutien familial » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Chantal B..., épouse G..., a demandé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion le 29 avril 1997 pour elle-même et ses deux enfants ; qu’elle déclarait être séparée depuis le mois de septembre 1996 et n’avoir aucune ressource ;
    Considérant que, suivant ordonnance de non-conciliation du 23 septembre 1996, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Alençon avait attribué la jouissance du domicile conjugal (la Coudrelle à la Mesniere) à Mme B..., avait fixé à 2 500 F par mois la contribution de M. G..., aux besoins de l’enfant mineur Guillaume et à 1 500 F par mois la contribution aux besoins de l’enfant majeur Emmanuelle ; que, suivant ordonnance du 5 décembre 1996, ce même juge a condamné M. G... à payer à son épouse une somme de 2 500 F par mois à titre de pension alimentaire ; que la requérante n’a jamais déclaré ces sommes aux services en charge du dispositif revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 16 janvier 2001 devenu définitif, que suite au compromis de vente de la propriété sise à la Coudrelle, qui a été résolue par le tribunal de grande instance d’Alençon suivant jugement du 12 septembre 2000 aux torts exclusifs de l’acheteur Mme U..., Mme B..., a reconnu avoir directement ou indirectement reçu diverses sommes pour un montant total de 913 439 F : 100 000 F le 4 août 1998 de l’agence immobilière, 25 000 F en février 1999 par paiement d’une dette, 114 885 F le 19 février 1999 par l’achat d’un véhicule, 500 000 F les 2 et 15 juillet 1999 par la souscription de contrats d’assurance au nom de Mme G..., et 173 554 F pour règlement de créanciers hypothécaires de Mme G... ; que, si Mme G..., a été condamnée par cette décision à verser ladite somme de 913 439 F à Mme U..., cette dernière a été condamnée à verser à Mme G..., une somme de 880 000 F au titre d’indemnité d’occupation, une somme de 200 000 F au titre des dégradations ; que la requérante n’a jamais déclaré ces sommes auprès des services chargés du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’un indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 7 286,76 Euro a été établi pour la période de février 1999 mars 2001 ;
    Considérant que par arrêt du 25 octobre 2002, la cour d’appel de Caen a condamné Mme G... à la peine de 1 500 Euro d’amende pour fraude en vue de l’obtention d’une allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il ressort des débats parlementaires que le revenu minimum d’insertion est une prestation subsidiaire qui doit être envisagée en terme de niveau global de revenu garanti constitué par toutes les ressources dont dispose la famille du bénéficiaire, quelle que soit la nature de ces ressources ;
    Considérant en conséquence, que l’ensemble des ressources ci-dessus rappelées devait être prises en compte pour le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion à laquelle pouvait prétendre Mme G..., au moment où elle a déposé sa demande en avril 1997 ; que, compte tenu de ces ressources, supérieures au plafond du revenu minimum d’insertion pour trois personnes, le foyer de Mme G..., ne pouvait pas bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale n’a pas fait droit à sa requête d’annuler le titre de perception émis par le préfet le 5 septembre 2001 pour un montant de 7 286,76 Euro,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours formé par Mme Chantal G..., est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 février 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer