Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 031149

Mme P...
Séance du 12 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 21 février 2005

    Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés les 16 avril 2003 et 20 février 2004 par Mme Francine P... tendant à l’annulation de la décision du 6 mars 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a confirmé la décision en date du 26 novembre 2002, prononçant sa radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient qu’en tant que travailleur non salarié elle remplit les conditions légales pour bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que ses ressources, lesquelles ne correspondent pas aux estimations effectuées par l’administration, ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins ; qu’elle ne peut percevoir aucune rémunération au titre de son activité de gérante d’une société qui est en déficit depuis l’année 2000 ; que le régime fiscal auquel est soumis sa société entre dans les catégories prévues par la législation sur le revenu minimum d’insertion ; que l’un de ses fils est au chômage et n’est pas indemnisé ; que la décision de suspendre ses droits a été prise sans qu’elle ait été en mesure de présenter des observations ; qu’elle a démontré être engagé dans un contrat d’insertion local ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 22 janvier 2004 invitant Mme Francine P... à présenter ses observations lors de la séance du 12 octobre 2004 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 octobre 2004, Mlle Petitjean, rapporteur, et les observations orales de Mme Francine P..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique  ;
    Considérant que l’article 12 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion et à l’allocation de revenu minimum d’insertion prévoit que le préfet prend en compte, pour déterminer le droit d’une personne au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, les ressources qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ; que toutefois, l’article 21-1 du même décret dispose que « Lorsqu’il est constaté qu’un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le préfet peut, après avis de la commission locale d’insertion, tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l’intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité » ; que la saisine de la commission locale d’insertion a pour but d’éclairer le préfet sur l’intérêt, au regard de l’objectif d’insertion, que revêt pour la personne qui demande le bénéfice de l’allocation la poursuite de l’activité non ou partiellement rémunérée qu’elle déclare à l’occasion de sa demande ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Francine P... a déposé en janvier 2002 une demande d’allocation de revenu minimum d’insertion ; que par une décision du préfet de la Dordogne en date du 21 février 2002 ladite allocation lui a été accordée, à titre exceptionnel, pour la période de janvier 2002 à juin 2002, sans tenir compte de revenus professionnels et à la condition que l’intéressée se mette en rapport avec les services fiscaux pour redéfinir son régime d’imposition ; que le versement de l’allocation a été interrompu à compter du 1er juillet 2002, lorsque la période de droits fixée par le préfet s’est achevée ; qu’après quatre mois d’interruption de versement, il a été mis fin par une décision du 26 novembre 2002, aux droits de Mme Francine P... au revenu minimum d’insertion ; que par une décision en date du 6 mars 2003, la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a confirmé cette décision ;
    Considérant toutefois, qu’il résulte de l’instruction que Mme Francine P... est gérante majoritaire d’un hôtel restaurant et qu’elle ne perçoit aucune rémunération au titre de cette activité ; que par suite, pour apprécier ses droits au revenu minimum d’insertion, le préfet aurait dû, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 21-1 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, évaluer, après avis de la commission locale d’insertion, la rémunération à laquelle aurait pu prétendre Mme Francine P... au regard des conditions d’exploitation de son entreprise ; qu’il serait alors en droit de lui refuser le bénéfice du revenu minimum d’insertion si cette rémunération était au moins égale à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que cependant, il est constant que le préfet n’a pas saisi la commission locale d’insertion du dossier de Mme Francine P... ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 26 novembre 2002, ainsi que la décision de la commission départementale d’aide sociale du 6 mars 2003, qui la confirme, et de renvoyer Mme Francine P... devant le préfet de la Dordogne pour qu’il statue sur ses droits éventuels au revenu minimum d’insertion, après consultation de la commission locale d’insertion,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 6 mars 2003, de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne, ensemble la décision du préfet de la Dordogne en date du 28 novembre 2002, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme Francine P... est renvoyée devant le conseil général de la Dordogne pour le calcul de ses droits éventuels au revenu minimum d’insertion depuis le 1er juillet 2002, après consultation de la commission locale d’insertion.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 octobre 2004 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer