Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu
 

Dossier no 031152

Mme K...
Séance du 4 novembre 2004

Décision lue en séance publique le 8 février 2005

    Vu la requête formée par Mme Marian K..., le 21 août 2002, tendant à l’annulation du jugement de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme en date du 12 juillet 2002 qui, après avoir annulé deux décisions préfectorales de suspension du versement de son revenu minimum d’insertion à compter du mois de février 2002, et de déclenchement d’une procédure tendant au calcul et à la réclamation d’un indu à compter du mois de décembre 1998, a dit que ses droits au revenu minimum d’insertion devaient être réexaminés à dater du premier janvier 1998, date de sa demande, en tenant compte des intérêts des capitaux qu’elle n’avait pas déclarés, les évaluant à un montant annuel de 914,69 , correspondant à 3 % du montant desdits capitaux (200 000,00 F), ce jusqu’au mois d’avril 2000, date à laquelle ces derniers avaient servi à l’achat d’un immeuble ;
    La requérante fait valoir qu’elle n’a jamais touché d’intérêt sur son capital (d’un montant de 181 572,77  et non pas de 200 000,00 F) dans la mesure où, l’ayant investi dans la propriété dans laquelle elle avait vécu avec son ex-mari, et ce dernier ne l’en ayant remboursé que le 13 avril 2000, elle l’a réinvesti dès le 24 avril 2000 dans l’achat de la moitié indivise de sa maison ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du premier décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 5 février 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 novembre 2004, M. Fournier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 7 du même décret : « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l’article 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à (...) 3 % des capitaux (...) » ;
    Considérant que la requérante produit un document manuscrit portant le nom et la signature de son ex-mari, M. Jean-Bart M..., attestant du remboursement par lui à Mme K... d’une dette d’après divorce de 181 572,77 F, courant mars 2000 ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que même si la requérante n’a pas effectivement tiré de ressources de l’exploitation ou du placement de son capital, ce dernier est réputé, pour les besoins du calcul du revenu minimum d’insertion, lui avoir rapporté un intérêt annuel de 3 % ;
    Considérant qu’il s’ensuit que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a fait une exacte application desdites dispositions, et que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort qu’elle a retenu pour le calcul de son droit au revenu minimum d’insertion un montant d’intérêt de 3 % sur son capital, sauf à calculer le montant dudit intérêt sur la base d’un capital de 181 572,77 F au lieu de 200 000,00 F, ce qui donne un montant annuel d’intérêts de 830,41 , du 1er janvier 1998 au 14 avril 2000, date de l’acte notarié de l’achat de la moitié indivise de la maison de la requérante,

Décide

    Art. 1er. - La requête de Mme Marian K..., est rejetée.
    Art. 2. - Le jugement de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme en date du 12 juillet 2002 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 novembre 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Fournier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer