Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Modération
 

Dossier no 031160

Mme C...
Séance du 4 novembre 2004

Décision lue en séance publique le 8 février 2005

    Vu la requête formée le 9 mai 2003 par Mlle J.., assistante sociale, au nom de Mme Corinne C..., tendant à l’annulation du jugement de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne en date du 1er avril 2003 qui a confirmé une décision préfectorale en date du 16 décembre 2002 ne lui ayant accordé qu’une remise gracieuse de 228,00 Euro sur un montant d’indu de 456,00 Euro, constitué en raison d’une absence de déclaration de pension alimentaire pour la période du mois de mai au mois de juillet 2002 ;
    La requérante, faisant valoir sa situation de précarité et sa bonne volonté, demande la remise gracieuse totale de sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 22 janvier 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience, et Mlle J... à adresser un mandat l’autorisant à agir en lieu et place de Mme C... ;
    Vu le courrier en date du 10 février 2004 de Mme F..., assistante sociale, reprenant à son compte le recours initié par Mlle J..., auquel est joint un pouvoir à cet effet signé de Mme C... ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 novembre 2004, M. Fournier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. Ce recours a un caractère suspensif. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. Le recours mentionné au 2e alinéa et le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ont un caractère suspensif » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant que pour rejeter le recours de Mme C.., la commission départementale d’aide sociale s’est bornée à énoncer que le préfet avait fait une juste appréciation de la situation de l’intéressée ; que son jugement, insuffisamment motivé, doit être annulé ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande de remise gracieuse totale de la requérante ;
    Considérant que la requérante a omis de déclarer la perception d’une pension alimentaire pendant une période de trois mois, alors que l’imprimé de déclaration trimestrielle qu’elle a renseigné pour cette période faisait expressément référence à cette ressource ;
    Considérant cependant que bénéficiaire du revenu minimum d’insertion et d’un plan conventionnel de réaménagement de ses dettes dans le cadre d’une procédure de surendettement, ayant deux enfants à charge, sa situation de précarité est établie ; que sa bonne foi et sa volonté de réinsertion sont également attestées par son assistante sociale, qui indique qu’elle est soutenue par une association d’insertion professionnelle, prend des cours en vue d’obtenir son permis de conduire, et suit des cours par correspondance dans le cadre d’un bilan de compétence ;
    Considérant qu’il y a lieu dans ces conditions de faire droit à sa demande de remise gracieuse totale,

Décide

    Art.  1er.  -  Le jugement de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne en date du 1er avril 2003 est annulé.
    Art  2.  -  Il est fait remise gracieuse de la totalité de l’indu initial de Mme C...
    Art.  3.  -  La décision préfectorale en date du 16 décembre 2002 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 novembre 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Fournier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 février 2005
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer