Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Modération
 

Dossier no 031163

Mme D ...
Séance du 4 novembre 2004

Décision lue en séance publique le 8 février 2005

    Vu la requête formée le 30 mai 2003 par M. Emmanuel D ... tendant à l’annulation du jugement de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 6 mai 2003 qui a confirmé la décision du préfet en date du 2 janvier 2003 ayant rejeté sa demande de remise gracieuse d’une dette d’un montant de 1 933,05  au titre d’un indu de revenu minimum d’insertion pour la période d’avril à mai 2001 ;
    Le requérant conteste avoir omis de déclarer la perception d’allocations de chômage, et fait valoir sa situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du premier décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 22 janvier 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 novembre 2004 M. Fournier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement. » ;
    Considérant que ces dispositions d’une part ne prévoient aucun délai de forclusion pour la présentation d’une demande de remise, d’autre part ne subordonnent pas sauf mauvaise foi constatée l’acceptation de ladite remise à l’exigence que le requérant ait déclaré la totalité de ses ressources pendant la période de perception du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que par les décisions attaquées le préfet et la commission départementale d’aide sociale, ayant rejeté la demande de remise gracieuse aux motifs, respectivement, qu’elle avait été formée plus de deux mois suivant la notification de l’indu et que l’intéressé n’avait pas déclaré ses ressources, se sont livrés à une inexacte application des textes précités ; que ces décisions doivent par suite être annulées ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande de remise ;
    Considérant que la situation de précarité du requérant, qui perçoit au titre de ses ressources le seul revenu minimum d’insertion, est avérée, et que, au regard de la brève période visée par son défaut de déclaration d’allocations de chômage, au commencement de sa période d’admission au bénéfice du revenu minimum d’insertion, sa bonne foi n’est pas mise en cause ; qu’il y a lieu dans ces conditions de lui accorder la remise de la totalité de sa dette ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du préfet de la Haute-Garonne du 2 janvier 2003, et le jugement de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 6 mai 2003 sont annulés.
    Art. 2.  -  Il est fait remise à M. Emmanuel D ... de la totalité de sa dette.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 novembre 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Fournier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer