Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion
 

Dossier no 031175

Mme K...
Séance du 29 décembre 2004

Décision lue en séance publique le 28 janvier 2005

    Vu le recours et les observations, présentés par Mme K..., les 15 septembre 2003 et 29 janvier 2004, tendant à l’annulation de la décision du 28 janvier 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 30 septembre 2002, suspendant le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif qu’elle n’avait pas respecté son contrat d’insertion ;
    Elle soutient qu’elle recherche activement un emploi, qu’elle a suivi en 2003, une formation, qu’elle espère obtenir un emploi aidé, et qu’elle est dépourvue de ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et ses décrets d’application ;
Vu les lettres en dates du 26 janvier et du 1er octobre 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 décembre 2004, le rapport de M. Benard, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 1er décembre 1988, susvisée, repris à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 11 de la même loi, codifié à l’article L. 262-13 du même code : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’articles L. 262-37 » ; que l’article 42-4 de ladite loi, codifié à l’article L. 262-37 du dit code, dispose : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion et au vu des éléments utiles à l’appréciation de la situation (...) des intéressés et de leurs conditions d’habitat, il est établi entre l’allocataire (...), d’une part, et la commission locale d’insertion dans le ressort de laquelle réside l’allocataire, d’autre part, un contrat d’insertion (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-21 du code, dans sa version applicable à l’espèce : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le représentant de l’Etat, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d’insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé » ;
    Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que la décision préfectorale du 30 septembre 2002, suspendant le revenu minimum d’insertion est intervenue après un avis de la commission locale d’insertion du 2 août 2002  ; que Mme K... a été informée, par une lettre du 26 août 2002, de ce que l’allocation pouvait être suspendue dans un délai d’un mois et de ce qu’elle pouvait présenter ses observations et se faire assister de la personne de son choix ; qu’ainsi, la procédure préalable à la décision préfectorale du 30 septembre 2002, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 262-21 du code, a été respectée ;
    Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que Mme K... bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis décembre 1989, s’est engagée, aux termes de son 17e contrat d’insertion, à accepter une mesure d’accompagnement individuel destinée à la soutenir dans ses démarches de recherche d’emploi, et à prendre rendez-vous avec un organisme spécialisé  ; qu’elle n’a pas donné suite à ces engagements, ne s’est pas présentée aux rendez-vous fixés les 18 juin et 2 juillet 2002, par l’organisme spécialisé, et n’a pas déféré à la convocation de l’animatrice locale d’insertion le 18 juillet 2002, que cette circonstance a pu, compte tenu du projet d’insertion qui était le sien, faire obstacle de son fait, au renouvellement de son contrat d’insertion ; qu’il résulte de l’instruction que le non-renouvellement du contrat d’insertion est imputable à Mme K... et n’est pas dû à un motif légitime ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme K... doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er. - Le recours de Mme K..., est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 décembre 2004, où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Benard, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 janvier 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer