Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etudiants
 

Dossier no 031282

M. D...
Séance du 2 février 2005

Décision lue en séance publique le 8 février 2005

    Vu le recours formé le 3 avril 2003 par M. Hubert-Antoine D..., tendant à l’annulation de la décision, rendue le 10 février 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision préfectorale du 24 décembre 2002 refusant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif que le requérant était alors étudiant ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 23 septembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 février 2005 Mlle Renon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation sauf si la formation qu’elles suivent constitue une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article L. 262-38 de la loi susvisée : « Le contrat d’insertion prévu à l’article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l’appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l’allocataire et des personnes mentionnées au 1er alinéa de cet article, et de leurs conditions d’habitat. Il comporte, selon la nature du parcours d’insertion qu’ils sont susceptibles d’envisager ou qui peut leur être proposé une ou plusieurs des actions concrètes suivantes : « (...) Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail  » ;
    Considérant que M. Hubert-Antoine D... était inscrit au centre régional de formation professionnelle des avocats à la cour d’appel de Limoges entre le mois de novembre 2002 et le mois de novembre 2003, bénéficiant à ce titre du statut d’étudiant ; qu’il a fait une demande de revenu minimum d’insertion le 7 novembre 2002 ; que le contrat dans lequel il indiquait suivre une année de formation composée de stages et d’enseignements afin de satisfaire à son obligation d’insertion a été validé le 28 novembre 2002 par la commission locale d’insertion ; que cette dernière a sollicité du Préfet qu’il prenne une décision afin d’ouvrir à titre exceptionnel le droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion à M. Hubert-Antoine D... ; que le Préfet a refusé d’ouvrir un tel droit au demandeur dans une décision du 24 décembre 2002 au motif que le demandeur avait la qualité d’étudiant ; que, saisie d’une demande d’annulation de ladite décision préfectorale, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a rejeté le recours du demandeur le 10 février 2003 par substitution de motif, en s’appuyant sur les dispositions de la circulaire no 97-503 du 15 juillet 1997 selon laquelle les personnes ne s’étant vu accorder le bénéfice des bourses de l’enseignement supérieur en raison des ressources de leurs parents ne pouvaient prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne ne pouvait utilement se fonder sur une circulaire à caractère non impératif pour confirmer la décision préfectorale susmentionnée ; qu’il y a ainsi lieu d’annuler sa décision du 10 février 2003 ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que la formation suivie par M. Hubert-Antoine D..., au centre de formation professionnelle des avocats de Limoges ne peut-être regardée comme une activité d’insertion mentionnée à l’article L. 262-38 susvisé ; que la présence de stages dans un tel cursus ne justifie pas qu’il soit attribué aux étudiants qui le suivent le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion  ; qu’il résulte de ce qui précède que M. Hubert-Antoine D... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui ouvrir droit au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 10 février 2003 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours formé par M. D..., contre la décision du préfet de la Haute-Vienne du 24 décembre 2002 est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 février 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Renon, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer