Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etudiants
 

Dossier no 031283

M. B...
Séance du 2 février 2005

Décision lue en séance publique le 8 février 2005

        Vu le recours formé le 6 mai 2003 par M. Patrice B..., tendant à l’annulation de la décision du 4 avril 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision préfectorale en date du 17 janvier 2003 lui refusant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion eu égard à sa qualité d’étudiant ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
        Vu la lettre en date du 27 janvier 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 2 février 2005 Mlle Renon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation sauf si la formation qu’elles suivent constitue une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 » ;
        Considérant que M. Patrice B..., s’est inscrit à l’université de Limoges en septembre 2002 en qualité d’auditeur libre ; qu’il a signé un contrat d’insertion le 18 septembre 2002, faisant état de son objectif de préparer les concours de l’éducation nationale ; que la commission locale d’insertion a refusé de valider un tel contrat le 27 novembre 2002 au motif que la qualité d’étudiant du demandeur est incompatible avec le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que cette décision a été confirmée par le préfet le 17 janvier 2003 ; que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision préfectorale contestée ;
        Considérant que la qualité d’auditeur libre est assimilable à celle d’étudiant, eu égard notamment aux objectifs poursuivis par le requérant ; qu’il convient dès lors de lui appliquer les dispositions précitées de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi la situation dans laquelle se trouvait M. Patrice B... en septembre 2002 était incompatible avec le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que le préfet pouvait à bon droit décider de lui refuser le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il résulte de ce qui précède que M. Patrice B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a maintenu cette décision,

Décide

        Art. 1er. - Le recours de M. Patrice B... est rejeté.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 février 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Renon, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 8 février 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer