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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 040457

Mme S...
Séance du 15 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 18 mars 2005

    Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2003 au secrétariat de la direction de la solidarité du département de la Meuse, présentée par Mme Suzanne S... ; Mme Suzanne S... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o   D’annuler la décision du 28 mars 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Meuse a confirmé la décision du 23 septembre 2002 par laquelle le président du conseil général de la Meuse a refusé de lui attribuer l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    2o  De lui attribuer l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Elle soutient que c’est à tort que le recours gracieux qu’elle avait introduit devant la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie a été transmis à et instruit par la commission départementale d’aide sociale comme un recours contentieux ; que la commission départementale d’aide sociale de la Meuse n’a pas recueilli, comme l’exigent les dispositions de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles, l’avis d’un médecin désigné par son président, mais celui d’un expert désigné par le président du conseil général dans le cadre du recours gracieux qu’elle avait préalablement formé ; qu’en jugeant qu’elle relevait, eu égard à son degré de perte d’autonomie, du groupe iso-ressources de niveau 6, la commission a entaché sa décision d’erreur d’appréciation  ; que c’est à tort que l’équipe médico-sociale, et notamment un simple travailleur social stagiaire, avait cru pouvoir écarter le constat établi par son médecin traitant ; que le refus de lui attribuer l’allocation personnalisée d’autonomie se traduira, pour la collectivité publique, par un coût plus important dès lors qu’elle ne sera plus en mesure de rester à domicile ; que le président du conseil général ne pouvait légalement refuser les demandes présentées par sa fille par lettre du 28 mai 2003 et tendant, d’une part, à ce que le recours gracieux qu’elle avait formé soit instruit dans les conditions prévues par l’article L. 232-18 du code de l’action sociale et des familles et, d’autre part, à ce que les rapports des médecins et de l’équipe médico-sociale lui soient communiqués sur le fondement du droit d’accès institué par la loi du 17 juillet 1978 modifiée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté le 24 novembre 2003 par le président du conseil général de la Meuse, qui conclut au rejet de la requête  ; il soutient que l’équipe médico-sociale qui s’est rendue au domicile de l’intéressée pour apprécier son degré d’autonomie a estimé qu’elle relevait du groupe de niveau 6 de la grille iso-ressources ; que, le recours gracieux formé par Mme Suzanne S..., n’ayant pu être examiné par la commission d’allocation personnalisée d’autonomie dans le délai d’un mois suivant sa saisine, le dossier a été transmis pour examen à la commission départementale d’aide sociale ; qu’en effet, le silence gardé sur un recours gracieux vaut rejet, comme le prévoient les dispositions de la loi du 12 avril 2000 ; qu’en outre l’autorité administrative n’est pas tenue d’accuser réception du recours gracieux ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le médecin dont la commission départementale a recueilli l’avis avait été désigné par son président et non par le président du conseil général  ; que Mme Suzanne S..., assure seule les actes discriminants de la vie courante ; que les autres moyens soulevés par l’intéressée sont inopérants  ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 octobre 2004 M. Crepey, rapporteur, ainsi que les observations de Mme Suzanne S..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de requête ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles  : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-3 dudit code  : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale (...)  »  ; qu’aux termes de l’article 1er du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 : « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale visée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles (...) » ; qu’aux termes enfin de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-10. Lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la commission départementale mentionnée à l’article L. 134-6 recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le médecin gérontologue dont la commission départementale d’aide sociale de la Meuse a recueilli l’avis avant de se prononcer sur la demande de Mme Suzanne S..., qui contestait l’appréciation portée sur son degré d’autonomie par l’équipe médico-sociale et le président du conseil général de la Meuse, n’a pas été choisi, comme le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles, par le président de ladite commission, mais par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales par un courrier en date du 13 janvier 2003 ; que cette irrégularité est de nature à vicier la décision attaquée ; que, par suite, Mme Suzanne S... est fondée à en demander l’annulation ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire devant la commission départementale d’aide sociale de la Meuse,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Meuse en date du 28 mars 2003 est annulée.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée devant la commission départementale d’aide sociale de la Meuse.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 octobre 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer