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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Versement
 

Dossier no 032132

M. R...
Séance du 13 septembre 2004

Décision lue en séance publique le 28 octobre 2004

    Vu enregistré par le secrétariat de la commission de Céans le recours introduit le 4 février 2003, par M. André R..., agissant pour le compte de son fils Guy, tendant à l’annulation et la réformation de la décision du 5 décembre 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze a confirmé une de ses précédentes décisions du 1er octobre 1998, par laquelle elle avait confirmé celle du président du conseil général de ce département de fixer au 19 janvier 1998, le point de départ du versement de l’allocation compensatrice allouée à son enfant, le requérant soulevant comme seul moyen à l’appui de ses conclusions l’absence de motivation du jugement entrepris ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Corrèze, enregistré le 1er juillet 2003, tendant au rejet de la requête ;
    Vu le nouveau mémoire de M. André R..., enregistré le 3 septembre 2004, persistant dans ses précédentes conclusions et tendant à ce que soit sanctionnée l’irrégularité de la décision attaquée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 septembre 2004, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’erreur matérielle entachant le dispositif de la décision attaquée, qui n’avait pas à examiner à nouveau le litige au fond (2002 au lieu de 1998) est sans incidence sur sa régularité ;
    Considérant, d’une part, que M. André R..., a saisi le 29 juin 1998, la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze d’un recours dirigé contre la décision du 4 mai 1998, par laquelle le président du conseil général de ce département a fixé au 19 janvier 1998, le point de départ de l’allocation compensatrice accordée par cette autorité à son fils, sur le fondement d’une décision de la Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Corrèze, en vue d’obtenir, au surplus, le paiement rétroactif, du 1er août 1989 au 31 octobre 1992, de la même prestation, allouée par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques qui en avait suspendu le versement à la suite du déménagement des intéressés ; que ce recours a été rejeté le 1er octobre 1998 par les premiers juges ; que M. André R..., a saisi la commission centrale d’aide sociale en appel qui a confirmé la décision de premier ressort, dans sa séance du 21 décembre 2000 ; que cette décision est définitive, à défaut de pourvoi en cassation dans le délai prévu, à supposer même qu’elle comporte des éléments matériellement inexactes en ce qui concerne la période de versement de l’allocation compensatrice litigieuse et une interprétation inexacte des conclusions de la requête, cette circonstance étant sans incidence dans la présente instance ;
    Considérant, d’autre part, que M. André R..., a saisi par les mêmes moyens de conclusions semblables le tribunal administratif de Limoges, le 28 octobre 1998 ; que cette juridiction s’est déclarée incompétente le 16 mai 2002, et a saisi le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, aux fins d’attribution du litige au juge compétent ; que par une ordonnance du 6 juin 2002, le président de la section du contentieux a désigné la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze ; que celle-ci par la décision attaquée du 5 décembre 2002, a confirmé son précédent jugement, rendu le 1er octobre 1998, « en l’absence d’éléments nouveaux se rapportant à cette affaire » ;
    Considérant que la commission de Céans a déjà jugé au fond postérieurement à la saisine du tribunal administratif de Limoges le litige, et rendu une décision aujourd’hui définitive ; qu’elle n’est saisie une seconde fois des mêmes faits et mêmes moyens et mêmes conclusions qu’en raison de la double saisine, à l’origine, de la juridiction administrative de droit commun et de celle spécialisée dans le domaine de l’aide sociale par M. André R... ; qu’il n’y a donc pas lieu à statuer ;
    Considérant qu’il appartient au juge de l’aide sociale d’ordonner la suppression des mémoires des parties des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que présentent à tout le moins ce caractère dans le mémoire de M. André R..., enregistré le 3 septembre 2004, à la page 5, paragraphe 2 : les deux dernières lignes de « visiblement » à « connexion »  ; page 6, paragraphe 1 : les lignes 7 à 10 de « cette situation » à « l’occupation » ; aux lignes 18 et 19 les mots « dont le défaut rend l’acte attaqué juridiquement raciste » ; paragraphe 2 : les deux premières lignes de « l’acte » jusqu’à « droit » ; page 7, paragraphe 1  : les trois dernières lignes ; page 8, les deux premières lignes jusqu’à « crapuleux » ; le dernier paragraphe ; page 9, paragraphe premier ; dernier paragraphe : l’avant dernière ligne et le dernier mot de la ligne précédente ; page 13, paragraphe 2 ; page 14, paragraphe 1 : jusqu’aux mots « vos ennemis » à la 25e ligne ; page 15, paragraphe 2 (dont l’ensemble est indissociable) ; page 17, paragraphe 2 : les deux dernières phrases,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours susvisé.
    Art. 2.  -  Sont supprimés du mémoire de M. et Mme André R..., enregistré le 3 septembre 2004, les passages mentionnés dans les motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 septembre 2004 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 octobre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer