Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - COTOREP
 

Dossier no 032147

M. L...
Séance du 13 septembre 2004

Décision lue en séance publique le 26 octobre 2004

        Vu enregistré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne le recours pour lequel le centre d’aide par le travail de Madiran demande l’annulation de la décision du 14 novembre 2000 de la commission départementale d’aide sociale confirmative de celle de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de l’Isle-en-Dodon ayant rejeté la prise en charge par l’aide sociale en faveur des personnes handicapées des frais d’hébergement de M. Ludovic L..., orienté vers cet établissement, à compter du 25 mai 1999, par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) dans sa séance du 20 décembre 1998, mais reconnu par celle-ci inapte à se procurer un emploi et atteint d’une incapacité de 50 % dans un second temps seulement à compter du 1er juillet 1999, le requérant faisant valoir à l’appui de ses conclusions que loin de se différencier ces deux décisions de la Cotorep se complétant en réalité totalement, contrairement à ce que disent les premiers juges ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du 7 novembre 2002, du président du conseil général de la Haute-Garonne, concluant au rejet des conclusions du recours susvisé au motif que les conditions de prise en charge des frais d’hébergement de M. Ludovic L..., au centre d’aide par le travail de Madiran, du 25 mai au 30 juin 1999, telles qu’énoncées par l’article 166 du code de la famille et de l’aide sociale alors en vigueur, n’étaient pas réunies avant le 1er juillet, date d’effet de la seconde décision de la Cotorep du 7 décembre 1999 ;
    Vu enregistré par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 mai 2004 le mémoire en réplique du centre d’aide par le travail de Madiran concluant aux même fins que le recours initial ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier  ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 13 septembre 2004, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par sa décision du 20 octobre 1998, la Cotorep a orienté M. Ludovic L... en centre d’aide par le travail avec hébergement et désigné le centre d’aide par le travail avec foyer annexe de Madiran pour la période de « trois à six mois » (période d’essai commençant le 25 mai 1999) ; qu’il résulte d’ailleurs de l’instruction que l’établissement est bien un centre d’aide par le travail avec foyer et non un service d’accompagnement à la vie sociale comme pourrait le faire penser le libellé d’une attestation d’un directeur adjoint figurant au dossier ; que cette décision non contestée ni révisée est définitive ; que la décision ultérieure de la même instance en date du 7 décembre 1999, statuant sur les droits à l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale pour compter seulement du 1er juillet 1999, est sans incidence, en tout état de cause, sur l’obligation pour la commission d’admission à l’aide sociale de tirer les conséquences de la décision d’orientation de la Cotorep non révisée pour statuer sur les conditions administratives d’ouverture du droit à la prise en charge des frais d’hébergement, lesquelles ne sont pas contestées ; que l’article 166 du code de la famille et de l’aide sociale devenu L. 241-15 du code de l’action sociale et des familles invoqué par le président du conseil général de la Haute-Garonne permettant aux personnes handicapées de bénéficier de l’aide sociale aux personnes âgées est sans incidence aucune dans le présent litige ; que c’est par suite à tort, que pour confirmer la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de l’Isle-en-Dodon du 11 mai 2000, les premiers juges se sont fondés sur ce que dans sa décision en date du 7 décembre 1999 la Cotorep n’a reconnu, pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l’impossibilité de se procurer un emploi de M. Ludovic L... que pour compter du 1er juillet 1999, alors, d’une part, que l’appréciation ainsi faite est sans conséquence par elle même sur la décision d’orientation de M. Ludovic L... vers un foyer d’hébergement, fut-il annexé à un centre d’aide par le travail, d’autre part, d’ailleurs et en tout état de cause, que la décision d’orientation vers le foyer était et est en outre définitive et ne pouvait en aucun cas être regardée comme révisée par une décision distincte relative à l’allocation aux adultes handicapés  ; qu’il y a lieu par suite de faire droit à la requête du directeur du centre d’aide par le travail de Madiran,

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne et de la commission d’admission à l’aide sociale de l’Isle-en-Dodon en date des 14 novembre 2000 et 16 mai 2000 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. Ludovic L... est admis à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au foyer de Madiran du 25 mai 1999 au 30 juin 1999.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 septembre 2004 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 octobre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer