Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Admission à l’aide sociale
 

Dossier no 032158

M. L...
Séance du 25 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004

    Vu enregistrée le 25 février 2002, la requête de l’Association tutélaire de Lozère, tuteur de M. Jean-Paul L..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 18 décembre 2001, confirmant la décision de rejet de la commission cantonale d’aide sociale de Saint-Martin-d’Hères pour la prise en charge des frais de placement au foyer à double tarification « l’Enclos » à Marvejols du 1er janvier 2001 au 22 janvier 2001, par les moyens que l’association savait oralement que l’établissement où résidait M. Jean-Paul L..., devenait un foyer à double tarification au 1er janvier 2001, mais les informations écrites nécessaires à la constitution du dossier (attestation de présence par exemple) ne lui sont parvenues que le 22 février ; que dans le même temps et pour ce même établissement, leur service constituait treize autres dossiers ; que cette quantité ne leur a pas permis de respecter les délais ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Isère en date du 7 octobre 2002, tendant au rejet de la requête par les motifs que l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans le délai fixé par voie réglementaire » ; que ce délai est fixé par l’article 18 du décret du 11 juin 1954, qui stipule que « (...) pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour (...) » ; que l’Association tutélaire de Lozère, aurait dû s’assurer de la prise en charge financière des frais de séjour de leur protégé à compter de sa date d’entrée et non trois mois après ;
    Vu le mémoire en réplique de l’Association tutélaire de Lozère en date du 24 mai 2004, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens  ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 13 mai 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 octobre 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 18 du décret du 11 juin 1954, que le délai de deux mois à compter de l’admission en établissement dans lequel le demandeur doit présenter sa demande pour que la décision d’admission à l’aide sociale rétroagisse à la date de l’admission peut être prorogé pour une durée identique par le président du conseil général sous le contrôle du juge de plein contentieux de l’aide sociale ;
    Considérant qu’en l’espèce la date de transformation de la maison médicale où était accueilli M. Jean-Paul L..., en foyer d’hébergement « à double tarification » comportant prise en charge de l’hébergement par l’aide sociale était le 1er janvier 2001 ; qu’aucune information écrite et complète n’avait été donnée au tuteur de M. Jean-Paul L..., mais seulement une information orale à l’établissement ; que de telles informations sont parvenues le 22 février 2001 ; que la demande a été formulée le 23 mars  ; que dans de telles circonstances il y a lieu d’admettre la prorogation pour une durée identique du délai de deux mois susprécisé et de faire droit à la requête ;

Décide

    Art. 1er.  -  M. Jean-Paul L..., est admis à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais de placement au foyer de Marjevols pour compter du 1er janvier 2001.
    Art. 2.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère et de la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Martin-d’Heres Nord des 18 décembre et 10 avril 2001 sont réformées en ce qu’elles ont de contraires à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 octobre 2004 où siégeaient M. Levy, président, M. Nouvel, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer