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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Recours - Ressources - Plafond
 

Dossier no 040146

M. E...
Séance du 19 janvier 2004

Décision lue en séance publique le 11 février 2005

    Vu les recours formés par Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne et M. le directeur de la mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne respectivement le 11 décembre 2003 et le 5 janvier 2004 tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 6 novembre 2003 infirmant la décision de la mutualité sociale agricole en date du 30 juin 2003 et attribuant la protection complémentaire en matière de santé au foyer de M. Abdeslem E..., pour un an par application d’un seuil dérogatoire conseillé dans une lettre ministérielle en date du 1er juin 2001 ;
    Les requérants soutiennent qu’en accordant la protection complémentaire en matière de santé au foyer de M. Abdeslem E..., la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne n’a pas fait application des textes réglementaires en vigueur, que sa décision n’est fondée sur aucune base légale et qu’elle contrevient au principe d’égalité des citoyens devant la loi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 6 juillet 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 janvier 2005, Mme Gabet, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. le préfet de la Haute-Garonne et M. le directeur de la mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne ont formé un recours respectivement le 11 décembre 2003 et le 5 janvier 2004 contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne attribuant la protection complémentaire en matière de santé au foyer de M. Abdeslem E..., par application d’un plafond de ressources dérogatoire ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’il résulte des articles R. 861-4 et R. 861-8 du même code que les ressources prises en compte sont celles des douze mois civils précédant la demande, de quelque nature qu’elles soient, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS ;
    Considérant que suivant le décret no 2002-25 du 15 février 2002 relatif à la détermination du plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé, le plafond annuel prévu à l’article L. 861-1 susvisé est fixé à 16 860,10  pour un foyer de cinq personnes ;
    Considérant qu’aucune dérogation législative ou réglementaire à ce décret n’a été prévue y compris pour des raisons de faible dépassement de ressources ;
    Considérant que les recommandations émanant d’une lettre ministérielle ne sauraient prévaloir sur les textes en vigueur  ;
    Considérant, qu’en faisant application d’un seuil dérogatoire dénué de toute valeur législative ou réglementaire, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, a commis une erreur de droit, qu’il en résulte que sa décision doit être annulée  ;
    Considérant néanmoins qu’il revient à la commission centrale d’aide sociale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner la requête au fond  ;
    Considérant que selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 de code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à (...) 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ;
    Considérant que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de cinq personnes et que la période de référence applicable est celle courant du 1er mai 2002 au 30 avril 2003 ;
    Considérant que suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de M. Abdeslem E..., pour la période de référence applicable, sont composées d’allocations chômage pour un montant de 2 376,00 , d’indemnités journalières pour un montant évalué à 9 101,80  et d’allocations familiales au titre de ses trois enfants à charge pour un montant de 4 706,50  soit un montant de ressources de 16 184,30  et qu’augmentées d’un forfait de 1 232,40  correspondant à l’aide au logement reçue, elles se portent à un montant total de 17 416,70  et sont donc supérieures au plafond de ressources fixé à 16.860,10Euro pour un foyer de cinq personnes,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 6 novembre 2003 est annulée.
    Art.2.  -  Le recours présenté le 10 juillet 2003 par M. Abdeslem E..., contre le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé notifié le 30 juin 2003 par la mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 janvier 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Ramond, assesseur, Mme Gabet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer