Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire de santé - Conditions relatives aux requérants - Qualité pour agrir
 

Dossier no 040695

Mme A...
Séance du 1er mars 2005

Décision lue en séance publique le 15 mars 2005

    Vu le recours en date du 4 juillet 2003, formé par Mme Alexandra A..., tendant à l’annulation de la décision du 10 juin 2003 par laquelle la Commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a rejeté son recours devant sa juridiction au motif qu’il est formé par une personne n’ayant pas la qualité d’agir ;
    La requérante soutient que son compagnon et elle-même se trouvent sans emploi ;
    Que leur fils présente des problèmes de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale  ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 28 juillet 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er mars 2005, Mme Genty, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la Commission départementale d’aide sociale de l’Aisne appelée à statuer sur le recours présenté par Mme Stéphanie Hellequin, assistante sociale à la DIPAS à Guise à l’encontre de la décision en date du 19 février 2003 du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Quentin rejetant la demande de couverture maladie universelle complémentaire sollicitée par Mme Alexandra A..., le 23 janvier 2003, déclaré le recours irrecevable, car formé par une personne n’ayant pas la qualité à agir ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles :
    Tant les recours devant la Commission départementale que les recours et les appels devant la Commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le Président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, d’une part, Mme Stéphanie H..., qui n’a pas produit de mandat l’habilitant à représenter Mme Alexandra A..., n’a pas qualité d’agir ; que la Commission départementale d’aide sociale de l’Aisne est donc fondée à prononcer l’irrecevabilité du recours ; que, d’autre part, l’absence de décision en première instance, la Commission centrale d’aide sociale, juridiction d’appel, ne peut statuer ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er. - Le recours formé par Mme Alexandra A..., est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er mars 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Ramond, assesseur, Mme Genty, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer