Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources
 

Dossier no 040774

M. M...
Séance du 23 mars 2005

Décision lue en séance publique le 4 avril 2005

        Vu le recours formé 13 novembre 2003 par M. Mourad M..., par lequel le requérant demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 23 octobre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Somme a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé du 2 juin 2003 au motif que les ressources du foyer, y compris le forfait logement, étaient supérieures au plafond légal ;
    2o De prononcer son admission à la couverture maladie universelle complémentaire ; M. Mourad M..., conteste la décision déférée au motif que ses revenus actuels ne lui permettent pas de régler les factures qui lui sont réclamées, notamment hospitalières, que ses ressources qui actuellement s’élèvent à 767,00 Euro par mois (Assedic) ne sont pas suffisantes pour lui permettre d’assumer la dépense des cotisations d’une mutuelle de santé ; qu’en outre sa situation est devenue critique à la suite du accident grave dont sa femme a été victime après son divorce et a nécessité son placement au centre hélio-marin de Berck ;
    Vu la lettre de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme en date du 16 juillet 2004 par laquelle son directeur expose que sa décision du 3 juillet 2003, déférée par le requérant devant la commission départementale d’aide sociale et confirmée par celle-ci, est fondée sur le fait que les revenus du foyer étaient supérieurs au plafond réglementaire applicable ; que l’intéressé ayant, depuis lors, fourni une situation actualisée de sa situation sociale, une nouvelle décision a admis l’intéressé au bénéfice de la CMU complémentaire à compter du 1er mars 2004 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les lettres du 10 juin 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 mars 2005, M. Jean-Marie Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale « La demande d’attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l’indication du choix opéré par le demandeur en application de l’article L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime d’affiliation du demandeur. (...) La décision est prise par l’autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale. » ;
    Considérant que, conformément aux dispositions de l’article L. 861-5 précité, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a notifié à M. Mourad M..., sa décision le 3 juillet 2003, dans le délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d’assurance maladie compétente du dossier complet de demande d’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire en matière de santé, enregistré le 2 juin 2003 par la caisse d’assurance maladie ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues » ; qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale, « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 861-7 (1o) du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à : 1o 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ; (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 861-9 du même code « sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires » ;
    Considérant que l’article R. 861-8 du même code « Les rémunérations d’activité perçues par toute personne mentionnée à l’article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d’un abattement de 30 % (...) ; 2o S’il se trouve en chômage total et perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 351-3 du code du travail ou s’il se trouve en chômage partiel et perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 351-25 du même code (...) ;
    Considérant qu’en application de l’article R. 861-8 du même code, les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des douze mois qui précèdent la date de sa demande ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, à l’exception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois qui précèdent le 2 juin 2003, soit du 1er juin 2002 au 31 mai 2003, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire de santé instituée par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant que les allégations du requérant selon lesquels son ex épouse a été victime d’un accident grave après son divorce et a nécessité son placement au centre hélio-marin de Berck, alors que le requérant est divorcé et ne lui verse, selon ses déclarations aucune aide alimentaire, est sans conséquence sur sa situation au regard de son droit à la couverture maladie complémentaire ;
    Considérant que, dès lors, le foyer de M. Mourad M..., tel qu’il est défini à l’article R. 861-2 du même code, est composé d’une personne ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et des déclarations de M. Mourad M..., que les revenus du foyer, au cours de la période des douze mois qui a précédé la date de la demande, sont constitués, en premier lieu, d’une allocation au titre du RMI pour les mois de juin à octobre 2002 d’un montant total de 479,95 Euro, somme à laquelle s’ajoute le montant des allocations de l’Assedic, soit 4 702,56 Euro, perçues durant la période d’octobre 2002 au 31 mai 2003 ;
    Considérant, en second lieu, que le requérant a bénéficié d’un revenu en qualité de salarié comme ouvrier de production, durant la période de mai 2002 octobre 2002, s’élevant à la somme globale de 3 123,62 Euro ;
    Considérant que par application du 5e alinéa de l’article R. 861-8 ces sommes qui correspondent à des rémunérations d’activité perçues par le requérant pendant la période de référence doivent être affectées d’un abattement de 30 % et doivent ainsi prises en compte pour la somme de 2 186,53 Euro  ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les revenus de M. Mourad M..., s’élèvent pour la période de référence à la somme globale de 7 369,04 Euro qui est supérieure au plafond réglementaire fixé selon l’article D. 861-1 du même code à 6 744 Euro pour un foyer comptant une personne au 1er juin 2003 et qu’il en résulte que la commission départementale d’aide sociale de la Somme a fait une application exacte des dispositions législatives et réglementaires applicables en l’espèce et que le recours de l’intéressé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Mourad M..., est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 mars 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 avril 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer