Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Résidence
 

Dossier no 040789

M. N...
Séance du 23 mars 2005

Décision lue en séance publique le 4 avril 2005

        Vu le recours formé le 31 août 2003 par M. Hassan N..., par lequel le requérant demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 11 juillet 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté son recours contre la décision de la caisse d’assurance maladie de Montpellier, en date du 3 mars 2002, qui a admis son foyer partiellement au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat pour les seuls soins délivrés en établissement de santé public ou prescrit par un établissement hospitalier public pour la période du 8 mars 2003 au 7 mars 2004 ;
    2o De prononcer son admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat ;
    M. Hassan N... conteste la décision déférée au motif qu’il réunit les conditions d’une résidence ininterrompue de trois ans en France métropolitaine pour bénéficier des soins de ville, contrairement à ce qui a été jugé par la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre du 16 août 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 mars 2005, M. Jean-Marie Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant que l’article L. 251-1du code de l’action sociale et des familles (partie législative - chapitre 1er : droit à l’aide médicale de l’Etat) prévoit que : « Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, autres que celles visées à l’article L. 380-5 de ce code à l’aide médicale de l’Etat. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l’article 57 II de la loi no 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, dont l’application est subordonnée à la publication d’un décret non publié à la date de la demande de l’intéressé, soit le 24 février 2002 : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : (...) 3o De l’aide médicale de l’Etat : a) Pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ; b) Pour les soins de ville, lorsque ces personnes justifient d’une résidence ininterrompue en France depuis au moins trois ans (...) ; « Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au b du 3o et à l’alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l’action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l’Etat » ;
    Considérant que M. Hassan N..., né en 1977, d’origine et de nationalité marocaine, déclare, à l’appui de son recours, qu’il serait entrée en France, en provenance de son pays, en 1993, et aurait résidé en France de manière continue durant au moins les quatre années ayant précédé la date de sa demande enregistrée le 24 février 2002 et sans disposer d’un titre de séjour ;
    Considérant qu’il apporte, pour justifier ses affirmations, les pièces et documents suivants : une attestation en date du 9 avril 2003, de son père, M. Ahmed N..., titulaire d’une carte de résident, indiquant que son fils Hassan est hébergé à son domicile personnel à Fabrègues de façon continue depuis plus de quatre ans ; une copie d’avis de réception d’envoi recommandé à la préfecture de l’Hérault, datée du 8 février 2000, au nom du requérant et mentionnant son adresse ; une copie des avis d’imposition pour les années 1999, 2000 et 2001 adressés à son nom et à l’adresse du domicile de son père à Fabrègues et portant mention de revenus (salaires et assimilés d’environ 1 465 Euro) pour chacune de ces années ; une copie d’un passeport établi par le consulat du Maroc le 19 novembre 2002, mentionnant sa résidence à son domicile de Fabrègues, ne mentionnant aucune sortie du territoire ; une lettre, en date du 29 octobre 2002, d’un avocat à la cour attestant être en charge du dossier d’admission au séjour du requérant ;
    Considérant que, dans un avis en date du 8 janvier 1981, le Conseil d’Etat a précisé que « la condition de résidence qui s’impose aux étrangers, en l’absence de convention contraire, doit être regardée comme satisfaite, en règle générale, dès lors que l’étranger se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation doit être appréciée dans chaque cas, en fonction de critères de fait et, notamment, des conditions de son installation, des liens d’ordre personnel ou professionnel qu’il peut avoir dans notre pays (...) ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le fait que M. Hassan N... n’ait pas pu verser au dossier un titre officiel établissant la continuité de son séjour en France ou des documents administratifs ou diplomatiques attestant formellement de sa date d’arrivée en France, et son caractère de permanence, ne peut suffire à écarter les moyens invoqués par celui-ci à l’appui de son recours et qu’il convient, au contraire, d’examiner tous les éléments de fait susceptible d’apporter une preuve suffisante de sa résidence continue en France durant les trois années qui ont précédé sa demande d’aide médicale ;
    Considérant, en premier lieu, qu’une déclaration sur l’honneur du 9 avril 2003, délivrée par son père qui l’héberge à son domicile et lui vient en aide, atteste que l’intéressé y réside depuis au moins quatre ans ; que cette déclaration est, par ailleurs, confortée par divers éléments figurant au dossier et, en particulier, la production d’un avis de réception d’envoi recommandé du 8 février 2000 à la préfecture de l’Hérault au nom du requérant et mentionnant son adresse ;
    Considérant, en second lieu, que les avis d’imposition adressés par la direction départementale des impôts, pour les années 1999, 2000 et 2001, tous adressés au domicile de son père à Fabrègues et portant mention de revenus de M. Hassan N... (salaires et assimilés d’environ 1 465 Euro) pour chacune de ces années constituent des éléments venant confirmer les allégations du requérant sur la réalité de la continuité de son séjour en France durant les trois années qui ont précédé sa demande, et qui permettent de considérer comme satisfaite la condition de résidence continue prévue au b) du 3o de l’article L. 111-2 du code précité ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, en date du 11 juillet 2003, a fait une application inexacte des dispositions législatives et réglementaires applicables en l’espèce et que le recours de M. Hassan N... doit être admis,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Hassan N... est admis.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 11 juillet 2003 est annulée.
    Art. 3.  -  M. Hassan N... est admis au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ainsi que pour les soins de ville.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 mars 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 avril 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer