Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources
 

Dossier no 040801

M. P...
Séance du 23 mars 2005

Décision lue en séance publique le 4 avril 2005

    Vu le recours formé le 8 décembre 2003 par M. Gianni P..., par lequel le requérant demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o d’annuler la décision du 20 novembre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé du 2 octobre 2002 au motif que les ressources du foyer, y compris le forfait logement, étaient supérieures au plafond légal ;
    2o de prononcer son admission à la couverture maladie universelle complémentaire ;
    M. Gianni P..., conteste la décision déférée au motif que ses ressources ne lui permettent pas de s’acquitter de ses dépenses de soins ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les lettres du 2 décembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 mars 2005, M. Jean-Marie Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale « La demande d’attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l’indication du choix opéré par le demandeur en application de l’article L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime d’affiliation du demandeur. (...) La décision est prise par l’autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale. » ;
    Considérant que le dossier transmis à la commission centrale d’aide sociale pour statuer sur le recours formé le 8 décembre 2003 contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du 20 novembre 2003 ne comporte aucune des pièces justificatives ou probantes indispensables à son examen par la juridiction d’appel ;
    Considérant, en premier lieu, que, mis en demeure par lettres, notamment, des 26 juillet, 12 août, 1er et 29 octobre 2004, le préfet et, par son intermédiaire, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie n’ont pu communiquer à la commission centrale d’aide sociale le dossier complet se rapportant à la décision contestée ; qu’en particulier la demande de protection complémentaire en matière de santé et la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie qui s’y rapporte, n’ont pu être produites ;
    Considérant, en second lieu, que la décision contestée de la commission départementale d’aide sociale ne mentionne pas, dans ses attendus, la date de la demande d’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire déposée par M. Gianni P... à laquelle se rapporte sa décision et qu’elle n’indique pas, de surcroît, la référence précise à la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie en cause dans l’affaire qui lui a été soumise par le requérant ;
    Considérant, en troisième lieu, que la décision de la commission départementale d’aide sociale doit, en application de l’article R. 861-8 du code précité, lorsqu’elle fixe le montant des ressources prises en compte pour justifier sa décision, établir quelles sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des douze mois qui précèdent la date de sa demande ; qu’en ne mentionnant pas la période exacte à laquelle se rapporte sa décision, la commission départementale d’aide sociale a insuffisamment motivé sa décision qui doit être annulée ;
    Considérant que la commission centrale n’ayant pas été mis en état de délibérer sur ce recours, il y a lieu de renvoyer le dossier devant la commission départementale d’aide sociale pour qu’il y soit statué,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 novembre 2003, relative à M. Gianni P..., est annulée pour insuffisance de motif.
    Art. 2. - L’affaire est renvoyée devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône pour qu’il soit à nouveau statué sur le recours déposé devant elle par M. Gianni P...
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 mars 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 avril 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer